Legislator Jurisprudence & Législation
2205876 Généré par l'IA

Expulsion of Unlawful University Housing Occupant Due to Housing Shortage

Numéro de cause 2205876
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A regional student services center sought an urgent order to expel an occupant from university housing, citing the individual's occupation without legal title since 2020, an outstanding debt of over 3,000 euros in occupation fees, and a critical shortage of 13,000 housing units impacting student needs. The court granted the request under emergency summary proceedings, reasoning that the continued, unsubstantiated occupation without a right to remain constituted an uncontentious matter and that the immediate release of the dwelling was necessary and useful to ensure the proper functioning of the public service by accommodating other students.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Expulsion of Unlawful University Housing Occupant Due to Housing Shortage: The court granted the request under emergency summary proceedings, reasoning that the continued, unsubstantiated occupation without a right to remain constituted an uncontentious matter and that the immediate release of the dwelling was necessary and useful to ensure the proper functioning of the public service by accommodating other students.

Mots-clés

Généré par l'IA
expulsion d'un logement pénurie de logements droit de demeurer motif de police manquement du bailleur réexamen de la décision de renvoi

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article orders the eviction of M. C based on the grounds established in the preceding considerations.

Article 2

This article imposes a sum of 100 euros on M. C to the CROUS.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This is the legal basis cited in Article 2 for ordering M. C to pay a sum to the CROUS.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This is the article cited in Article 2 to justify the costs imposed on M. C.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 15 juillet 2022, le Centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) d'Aix-Marseille-Avignon, représenté par Me Guillaud, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner l'expulsion de M. A C du logement n° 624 qu'il occupe sans droit ni titre au sein de la résidence universitaire Gaston Berger, située 43 rue du 141ème RIA à Marseille (13003), sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance ainsi que l'évacuation de tous les biens meubles n'appartenant pas au CROUS qui y sont entreposés et, si besoin, avec le concours de la force publique ;

2°) de mettre la somme de 500 euros à la charge de M. C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- M. C occupe sans droit ni titre le logement en cause depuis le 1er septembre 2020 ;

- la mesure demandée présente un caractère d'urgence et d'utilité dès lors que le CROUS accuse un déficit de 13 025 logements ;

- il présente une dette de 3 094 euros au titre des redevances impayées ;

- la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

La requête a régulièrement été communiquée à M. C qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référés.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique du 17 août 2022 à 15 heures, tenue en présence de Mme Mendes, greffière d'audience, ont été entendus :

- le rapport de M. B,

- les observations de Me Guillaud pour le CROUS.

M. C n'étant ni présent, ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Le Centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) Aix-Marseille-Avignon demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion de M. A C du logement n° 624 situé dans la résidence universitaire Gaston Berger, située 43 rue du 141ème RIA dans le troisième arrondissement de Marseille.

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Saisi, sur le fondement de ces dispositions, de conclusions tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'occupants sans titre du domaine public, le juge des référés y fait droit dès lors qu'au jour où il statue, la demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité.

3. Il résulte de l'instruction que M. C occupe un logement au sein de la cité universitaire Gaston Berger gérée par le CROUS d'Aix-Marseille-Avignon. Il est constant qu'il n'a pas formulé de demande de renouvellement et s'est maintenu dans les lieux sans droit ni titre depuis le 31 août 2020 cumulant une dette de 3 094 euros au titre de l'indemnité compensatrice d'occupation. La demande présentée par le CROUS, qui a mis en demeure l'intéressé de quitter les lieux le 28 janvier 2022, ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Par ailleurs, l'urgence et l'utilité de la mesure demandée sont caractérisées par la nécessité d'assurer le bon fonctionnement du service public dont est chargé le CROUS Aix-Marseille-Avignon qui se trouve empêché de disposer du logement occupé par l'intéressé pour satisfaire les demandes d'autres étudiants.

4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à M. C de libérer sans délai le logement qu'il occupe sans droit ni titre, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance et de procéder à l'évacuation de tous les biens meubles n'appartenant pas au CROUS s'y trouvant. A défaut, le CROUS d'Aix-Marseille-Avignon pourra procéder d'office à cette évacuation, si nécessaire avec le concours de la force publique.

5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. C une somme de 100 euros à verser au CROUS sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint à M. C ainsi qu'à tous occupants de son chef d'évacuer, sans délai, le logement n° 624 qu'il occupe sans droit ni titre au sein de la cité universitaire Gaston Berger à Marseille (13003), sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance et de procéder à l'évacuation de tous les biens meubles n'appartenant pas au CROUS s'y trouvant. A défaut, le CROUS d'Aix-Marseille-Avignon pourra procéder d'office à cette évacuation, si nécessaire avec le concours de la force publique.

Article 2 : M. C versera au CROUS d'Aix-Marseille-Avignon une somme de 100 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au Centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) d'Aix-Marseille-Avignon et à M. A C.

Fait à Marseille, le 24 août 2022.

Le juge des référés,

F. B

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2205876