Legislator Jurisprudence & Législation
2205874 Généré par l'IA

Rejection of Residence Permit Annulment and Expulsion Order Appeal

Numéro de cause 2205874
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Tribunal rejected an individual's request to annul a prefectural order refusing a residence permit, ordering departure from France, and setting a return country, despite the applicant arguing insufficient motivation, lack of serious examination of her personal situation, and violation of Article 8 of the European Convention on Human Rights based on a recent marriage to a resident permit holder. The court found the refusal order sufficiently motivated and that the prefect duly considered the personal situation, concluding that the applicant failed to demonstrate that the expulsion order constituted a disproportionate interference with her right to private and family life, given the recent nature of her marriage, the lack of proof her spouse could not accompany her abroad, and the existence of family in her country of origin. Consequently, the requests for annulment, injunction, and costs were all dismissed.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de Mme B épouse C est rejetée; Rejection of Residence Permit Annulment and Expulsion Order Appeal: The court found the refusal order sufficiently motivated and that the prefect duly considered the personal situation, concluding that the applicant failed to demonstrate that the expulsion order constituted a disproportionate interference with her right to private and family life, given the recent nature of her marriage, the lack of proof her spouse could not accompany her abroad, and the existence of family in her country of origin. Consequently, the requests for annulment, injunction, and costs were all dismissed.

Mots-clés

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expulsion préfectorale autorisations de séjour annulation du mariage situation dans le pays d'origine violation des charges d'autorisation mesure d'éloignement en droit des étrangers

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited in the dispositive (Order 8, implicitly referenced by Order 1) to reject the claim for costs against the State.
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Le 3 novembre 2021, elle a sollicité auprès du préfet des Hauts-de-Seine la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 1er : La requête de Mme B épouse C est rejetée
This order rejects the main claim of the applicant.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B épouse C est rejetée.

This order rejects the main claim of the applicant.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive (Order 8, implicitly referenced by Order 1) to reject the claim for costs against the State.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 avril 2022, Mme A B épouse C, représentée par Me Boula, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 25 mars 2022, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays auquel elle pourra être remis ou le pays à destination duquel elle pourra être reconduit d'office à la frontière ;

2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine ou au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ; à défaut, de lui enjoindre de réexaminer sa situation personnelle, dans le même délai et sous la même astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme B soutient que :

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;

- il est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par une ordonnance du 11 juillet 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 17 août 2022 à 16h.

Des pièces complémentaires ont été produites par Mme B épouse C le 9 octobre 2022, postérieurement à la clôture de l'instruction, et n'ont pas été communiquées.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Dupin, conseiller ;

- et les observations de Me Boula représentant Mme B épouse C.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B épouse C, ressortissante congolaise née le 25 septembre 1982, est entrée en France le 18 mai 2019 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa court séjour. Le 3 novembre 2021, elle a sollicité auprès du préfet des Hauts-de-Seine la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté en date du 25 mars 2022, dont elle demande l'annulation, ce dernier lui a refusé la délivrance de ce titre de séjour, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, l'arrêté du 25 mars 2022 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français, et fixation du pays de destination comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le préfet, qui n'avait pas à faire état de tous les éléments caractérisant la situation personnelle de la requérante a, ainsi, suffisamment motivé son arrêté. Le moyen tiré de l'insuffisance de sa motivation doit, dès lors, être écarté.

3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué, ni des autres éléments du dossier que le préfet aurait procédé à un examen insuffisamment circonstancié de la situation personnelle de Mme B épouse C.

4. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi, et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "

5. Si Mme B épouse C fait valoir qu'elle s'est mariée le 12 septembre 2020 en France avec un compatriote titulaire d'une carte de résident, et aurait ce faisant transféré le centre de ses intérêts privés et familiaux sur le territoire français, elle n'établit pas l'ancienneté de cette relation antérieurement à son mariage encore récent à la date de la décision attaquée. Par ailleurs elle n'établit pas que son mari ne pourrait l'accompagner dans leur pays d'origine pour y reconstituer leur cellule familiale. En outre, elle ne démontre pas être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où réside sa sœur et son frère, et où elle a vécu jusqu'à l'âge de trente-sept ans. Dans ces circonstances, eu égard à la durée et aux conditions de séjour en France de l'intéressée, l'arrêté attaqué n'a porté une atteinte disproportionnée au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs il n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté attaqué sur la situation personnelle de la requérante.

6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme B épouse C tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 25 mars 2022 doivent être rejetées.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté portant refus de titre, obligation de quitter le territoire, interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, et fixant le pays de destination, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

8. L'État n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions de Mme B épouse C à fin d'octroi d'une somme au titre des frais liés à l'instance et non compris dans les dépens sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B épouse C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B épouse C et au préfet des Hauts-de-Seine.

Délibéré après l'audience du 19 octobre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Bertoncini, président,

M. Robert, premier conseiller,

M. Dupin, conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2022.

Le rapporteur,

signé

F. Dupin

Le président,

signé

T. BertonciniLe greffier,

signé

V. Guillaume

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2205874