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2205872 Généré par l'IA

Claimant Withdraws Damages Claim Following Failure to Provide Emergency Housing

Numéro de cause 2205872
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought compensation from the State for damages resulting from the failure to provide suitable emergency housing, following a prior administrative decision and court order that recognized the urgency of their need and mandated an offer of accommodation by a specific date. The court formally noted the claimant's subsequent, unambiguous withdrawal of their request for damages, leading to the dismissal of the case.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Claimant Withdraws Damages Claim Following Failure to Provide Emergency Housing: The court formally noted the claimant's subsequent, unambiguous withdrawal of their request for damages, leading to the dismissal of the case.

Mots-clés

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besoin de logement retrait des conclusions civiles prétention abusive du bailleur licenciement administratif indemnisation étatique versement de dommages-intérêts

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article is part of the dispositive ordering that the withdrawal of the request be recorded.

Article 2

This article is part of the dispositive ordering the notification of the judgment.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2022, M. E C B, représenté par Me Cans, demande au tribunal :

1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de la carence de l'Etat à lui proposer un hébergement ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'Etat a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en ne lui faisant pas de proposition d'hébergement adaptée à ses besoins ;

- cette faute lui a causé des préjudices qu'il convient d'indemniser à hauteur de 20 000 euros.

La requête a été régulièrement communiquée au préfet de l'Isère qui n'a pas produit d'observations.

M. C B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 juillet 2022.

Par un mémoire, enregistré le 3 mai 2024, M. C B déclare se désister de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président du tribunal a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience tenue le 29 mai 2024 :

- le rapport de M. A,

- et les observations de Mme D, représentant le préfet de l'Isère.

La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 14 décembre 2020, la commission de médiation de l'Isère a reconnu le caractère prioritaire et urgent de la demande d'hébergement de M. C B présentée au titre du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Le préfet de l'Isère était alors tenu de lui faire une offre d'hébergement adaptée à ses besoins avant le 25 janvier 2021. Par une décision du 4 mai 2021, le tribunal administratif de Grenoble a enjoint au préfet de l'Isère d'assurer l'hébergement de M. C B avant le 1er août 2021. Estimant que cette obligation n'a pas été exécutée, l'intéressé a adressé une demande indemnitaire préalable au préfet de l'Isère qui l'a implicitement rejetée. Par la présente requête, M. C B demande au tribunal de condamner l'Etat à l'indemniser des préjudices subis du fait de la carence de l'Etat dans son obligation d'assurer son hébergement.

2. Par un mémoire, enregistré le 3 mai 2024, M. C B déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

D E C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. C B.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E C B, à Me Cans et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Rendu public par mise à disposition au greffe 17 juillet 2024.

Le président,

J-P. ALa greffière,

L. BOURECHAK

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.