Legislator Jurisprudence & Législation
2205872 Généré par l'IA

Annulment of Residence Refusal Due to Factual Errors and Order for Re-examination

Numéro de cause 2205872
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court annulled the prefect's decision from July 4, 2022, which rejected an application for exceptional residence based on private and family life, ordered the applicant to leave the national territory, and set a destination country, because the prefect's reasoning contained factual errors, specifically in asserting the applicant had a child and sister in the country of origin, which the applicant contested and the administration failed to substantiate, leading to the conclusion that the decision resulted from an incomplete and non-thorough examination of the applicant's situation; consequently, the court ordered the prefect to re-examine the applicant's situation within three months and to issue a provisional residence permit pending that review, also awarding the applicant a sum for legal costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2, Article 3, L. 761-1 du code de justice administrative; Annulment of Residence Refusal Due to Factual Errors and Order for Re-examination: 4.Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros à verser à M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour recours en annulation en droit de l'Union situation dans le pays d'origine annulation de la naturalisation facilitée défaut grave de la procédure à l'étranger révision en matière d'asile

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation ;
Article 1er
This article constitutes the main order, annulling the administrative decision.
Article 2
This article contains the dispositive order instructing the Prefect to re-examine the situation.
Article 3
This article imposes costs on the State, citing the relevant legal provision.
L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 3 to order the State to pay a sum to the applicant.
Article 4
This article rejects the remaining requests made by the applicant.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article constitutes the main order, annulling the administrative decision.

Article 2

This article contains the dispositive order instructing the Prefect to re-examine the situation.

Article 3

This article imposes costs on the State, citing the relevant legal provision.

L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 to order the State to pay a sum to the applicant.

Article 4

This article rejects the remaining requests made by the applicant.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 29 juillet 2022, M. C B, représenté par Me Koszczanski, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 4 juillet 2022 par lequel le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il devait être renvoyé ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois et sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation de travail ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée ;

- elle procède d'un examen non sérieux de sa situation personnelle, le préfet indiquant à tort qu'il aurait sa mère, une sœur et un enfant au Mali ;

- elle est, pour la même raison, entachée d'erreurs de fait ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation ;

- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français contrevient également à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et elle est tout autant entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 3 octobre 2022, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C B, ressortissant malien né le 6 avril 1974, déclare être entré en France le 15 août 2007. Il a présenté une demande d'admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale. Le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande par un arrêté du 1er août 2019. Par un jugement rendu par ce tribunal le 3 novembre 2020, cet arrêté a été annulé au motif que la commission du titre de séjour n'avait pas été préalablement consultée. Celle-ci a émis, le 30 mars 2022, un avis défavorable à la demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée par M. B. Par un arrêté du 4 juillet 2022, le préfet de l'Essonne a rejeté la demande de titre de séjour de l'intéressé, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il devait être renvoyé. M. B demande l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions en annulation :

2. Il ressort des motifs de l'arrêté attaqué que, pour écarter la demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée par M. B au titre de sa vie privée et familiale, le préfet de l'Essonne a considéré que les documents présentés par l'intéressé ne suffisaient pas à établir sa présence ininterrompue entre 2012 et 2018. Toutefois, il ressort des motifs du jugement définitif rendu le 3 novembre 2020 par ce tribunal sous le n°2004511, qu'à cette date, M. B justifiait résider en France, à tout le moins depuis l'année 2009, soit depuis plus de dix ans, ce qui rendait nécessaire la consultation de la commission du titre de séjour. En outre, l'arrêté relève, au soutien de la décision portant obligation de quitter le territoire français, que M. B est célibataire, sans charge de famille en France, qu'il n'apporte pas la preuve que sa présence auprès de son frère serait indispensable, qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales à l'étranger, où résideraient sa mère, sa sœur et son enfant mineur et qu'il a lui-même vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de 33 ans. Or, M. B conteste toute paternité et il ne ressort d'aucune des pièces versées au dossier que celui-ci serait père d'un enfant, résidant au Mali, ni qu'il aurait déclaré une telle paternité auprès des services préfectoraux. M. B conteste également l'existence d'une sœur résidant au Mali et le préfet n'apporte pas davantage d'élément de nature à justifier cette circonstance de fait. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que la décision du 4 juillet 2022 refusant de l'admettre exceptionnellement au séjour a été prise au terme d'un examen incomplet et non approfondi de sa situation. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. B est fondé à en demander l'annulation, ainsi, par conséquent, que des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays à destination.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

3. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement n'implique pas nécessairement qu'un titre de séjour soit délivré à M. B. Il y a lieu, en revanche, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de procéder au réexamen de la situation de l'intéressé, ce, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et, dans l'attente de ce réexamen, de munir M. B d'une autorisation provisoire de séjour.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

4.Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros à verser à M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 4 juillet 2022 par lequel le préfet de l'Essonne a rejeté la demande de titre de séjour de M. B, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il devait être renvoyé est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne de procéder au réexamen de la situation de M. B dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et, dans l'attente de ce réexamen, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de l'Essonne.

Délibéré après l'audience du 14 octobre 2022, à laquelle siégeaient :

- Mme Rollet-Perraud, présidente,

- Mme Amar-Cid, première conseillère,

- Mme Milon, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2022.

La rapporteure,

Signé

A. A

La présidente,

Signé

C. Rollet-Perraud La greffière,

Signé

A. Lloria

La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.