Legislator Jurisprudence & Législation
2205871 Généré par l'IA

Claimant's Request for Provisional Legal Aid and Annulment of Mediation Decision Mooted by Shelter Placement

Numéro de cause 2205871
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A claimant sought the provisional award of legal aid, the annulment of a regional mediation commission's decision rejecting her request for priority accommodation, and associated injunctions, alleging lack of motivation, failure to conduct a global assessment, procedural defects, and violation of housing rights. The court declined to grant provisional legal aid due to a lack of proven urgency and the existence of a completed application file; furthermore, the court deemed it unnecessary to rule on the annulment and injunction requests because the claimant had been accommodated in a women's shelter since September 2022, rendering her claims for urgent housing relief moot.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article 20 de la loi du 10 juillet 1991; Claimant's Request for Provisional Legal Aid and Annulment of Mediation Decision Mooted by Shelter Placement: The court declined to grant provisional legal aid due to a lack of proven urgency and the existence of a completed application file; furthermore, the court deemed it unnecessary to rule on the annulment and injunction requests because the claimant had been accommodated in a women's shelter since September 2022, rendering her claims for urgent housing relief moot.

Mots-clés

Généré par l'IA
assistance judiciaire provisoire droit au logement procédure d'expulsion entraide judiciaire civile violation de garanties procédurales recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
The court found no grounds to grant the conclusions presented under this article regarding legal costs.
article 20 de la loi du 10 juillet 1991
The court denied the request for provisional legal aid based on this article.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 20 de la loi du 10 juillet 1991

The court denied the request for provisional legal aid based on this article.

article L. 761-1 du code de justice administrative

The court found no grounds to grant the conclusions presented under this article regarding legal costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2022, Mme E C B, représentée par Me Huard, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler la décision du 20 juin 2022 par laquelle la commission de médiation de l'Isère a rejeté son recours en vue d'une offre d'hébergement ;

3°) d'enjoindre à la commission de médiation de l'Isère de considérer sa demande d'hébergement comme prioritaire et urgente dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à la commission de médiation de l'Isère de réexaminer sa demande dans un délai quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de son conseil la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la décision est entachée d'un défaut de motivation ;

- la commission n'a pas procédé à un examen global de sa situation ;

- elle a été irrégulièrement notifiée ;

- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que le préfet ne justifie pas de la régularité de la composition de commission ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 345-2 et L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles dès lors qu'elle méconnaît le droit inconditionnel à l'hébergement des personnes sans abri ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2023, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme C B ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président du tribunal a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A,

- et les observations de Me Huard, représentant Mme C B et de Mme D, représentant le préfet de l'Isère.

La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par une demande datée du 21 avril 2022, Mme C B a demandé à la commission de médiation de l'Isère de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande d'hébergement présentée au titre du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par une décision du 20 juin 2022, l'administration a rejeté sa demande. Par la présente requête Mme C B demande au tribunal d'annuler cette décision.

Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :

2. En l'absence d'urgence et de dépôt d'un dossier de demande d'aide juridictionnelle, et alors que la requête a été enregistrée le 2 septembre 2022, il n'y a pas lieu d'admettre Mme C B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Il ressort des pièces du dossier que Mme C B est hébergée depuis le 21 septembre 2022 dans un centre d'hébergement pour femmes victime de violence à La Mure. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction.

4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme C B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Mme C B n'est pas admise à l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de Mme C B.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme E C B, à Me Huard et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2024.

Le président,

J-P. ALa greffière,

L. BOURECHAK

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.