Legislator Jurisprudence & Législation
2205871 Généré par l'IA

SCI Shareholder Benefit Overpayment Calculation Dispute

Numéro de cause 2205871
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative tribunal annulled a decision confirming an overpayment of social welfare benefits amounting to €5,762.20 against an individual, as the departmental council had improperly calculated the claimant's resources by including the gross rents received by an associated real estate civil company (SCI) pro-rata to her shares. The court reasoned that when an allocation recipient holds shares in an SCI, undistributed profits from that entity cannot be considered as received resources; instead, the resources should be evaluated based on distributed profits or, in their absence, on the flat-rate basis applicable to non-income-producing assets (3% of the share value), a fact supported by evidence showing no distributions were made to the claimant.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Article 1er, Article 2, Article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles, Article L. 262-3 du même code, Article L. 132-1 du même code, Article R. 132-1 du même code; SCI Shareholder Benefit Overpayment Calculation Dispute: The court reasoned that when an allocation recipient holds shares in an SCI, undistributed profits from that entity cannot be considered as received resources; instead, the resources should be evaluated based on distributed profits or, in their absence, on the flat-rate basis applicable to non-income-producing assets (3% of the share value), a fact supported by evidence showing no distributions were made to the claimant.

Mots-clés

Généré par l'IA
calcul de la prestation droits sociaux valeur litigieuse droit au gain revenu de la fortune droit de mise en circulation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 1er
This article contains the main order to annul the decision confirming the RSA overpayment.
Article 2
This article contains the order to enjoin the department to reimburse the wrongly collected sums.
Article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles
Cited in the reasoning (paragraph 6) to establish the right to RSA, which is the basis for the overpayment claim being overturned.
Article L. 262-3 du même code
Cited in the reasoning (paragraph 6) regarding the calculation of RSA resources, which is the core issue addressed by the annulment.
Article L. 132-1 du même code
Cited in the reasoning (paragraph 6) regarding the method for evaluating resources when no distributions are made from an SCI.
Article R. 132-1 du même code
Cited in the reasoning (paragraph 6) regarding the application of the flat-rate assessment for non-income-producing capital.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article contains the main order to annul the decision confirming the RSA overpayment.

Article 2

This article contains the order to enjoin the department to reimburse the wrongly collected sums.

Article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles

Cited in the reasoning (paragraph 6) to establish the right to RSA, which is the basis for the overpayment claim being overturned.

Article L. 262-3 du même code

Cited in the reasoning (paragraph 6) regarding the calculation of RSA resources, which is the core issue addressed by the annulment.

Article L. 132-1 du même code

Cited in the reasoning (paragraph 6) regarding the method for evaluating resources when no distributions are made from an SCI.

Article R. 132-1 du même code

Cited in the reasoning (paragraph 6) regarding the application of the flat-rate assessment for non-income-producing capital.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2022, Mme B C, représentée par Me Ayral, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 7 février 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental des Pyrénées-Orientales a confirmé la mise à sa charge d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 5 762,20 euros pour la période de juin 2020 à octobre 2021 ;

2°) d'enjoindre au département des Pyrénées-Orientales de lui rembourser les sommes déjà récupérées à tort par compensation.

Elle soutient que :

- la SCI est déficitaire et elle est soumise à l'impôt sur les sociétés, de sorte que les associés ne doivent pas déclarer comme revenu le bénéfice de la SCI au prorata de leurs parts ;

- la prise en compte des loyers bruts au prorata des parts détenues par un associé n'est possible que pour les SCI dites " transparentes ", c'est-à-dire celles soumises à l'impôt sur le revenu ;

- l'expert-comptable qui tient la comptabilité de la SCI atteste de ce qu'elle n'a perçu ni rémunération ni distribution au titre des résultats de la société ; au contraire, c'est la SCI qui lui doit de l'argent au titre d'un compte courant associé pour un peu plus de 14 000 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2023, le département des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- à titre principal, la requête est irrecevable dès lors qu'elle est tardive ;

- à titre subsidiaire, aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 22 septembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C a bénéficié d'une ouverture de droits au revenu de solidarité active dans le département des Pyrénées-Orientales. En date du 3 novembre 2021, l'intéressée s'est vue notifier un indu de revenu de solidarité d'un montant de 5 762,20 euros au motif qu'elle était associée de la SCI Can Vicensou et avait omis de déclarer les loyers perçus. Par la présente requête, Mme C demande l'annulation de la décision du 7 février 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental des Pyrénées-Orientales a confirmé la mise à sa charge dudit indu.

Sur la recevabilité de la requête :

2. Si le département des Pyrénées-Orientales soutient que la requête est tardive dès lors qu'elle a été enregistrée plus de neuf mois après la date de la décision contestée, la notification de celle-ci ne résulte pas de l'instruction. Par suite, cette fin de non-recevoir doit être écartée.

Sur le bien-fondé des conclusions de la requête :

3. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire. " Aux termes de l'article L. 262-3 du même code : " L'ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l'article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'État () ". Aux termes de l'article L. 132-1 du même code : " Il est tenu compte, pour l'appréciation des ressources des postulants à l'aide sociale, des revenus professionnels et autres et de la valeur en capital des biens non productifs de revenu, qui est évaluée dans les conditions fixées par voie réglementaire. () ". Aux termes de l'article R. 132-1 du même code : " Pour l'appréciation des ressources des postulants prévue à l'article L. 132-1, les biens non productifs de revenu, à l'exclusion de ceux constituant l'habitation principale du demandeur, sont considérés comme procurant un revenu annuel égal à 50 % de leur valeur locative s'il s'agit d'immeubles bâtis () ".

4. Pour l'application de ces dispositions, lorsque l'allocataire est propriétaire d'un bien immobilier pour lequel il perçoit des loyers, les revenus à prendre en compte au titre des ressources effectivement perçues sont constitués du montant de ces loyers, duquel il convient de déduire les charges supportées par le propriétaire à l'exception de celles qui contribuent directement à la conservation ou à l'augmentation du patrimoine, telles que, le cas échéant, les remboursements du capital de l'emprunt ayant permis son acquisition. En revanche, lorsque l'allocataire est propriétaire de parts d'une société civile immobilière, il ne résulte d'aucun texte ni d'aucun principe que les bénéfices d'une telle société qui ne lui auraient pas été distribués puissent être, à raison des parts détenues, regardés comme constitutifs pour lui d'une ressource. Dans cette hypothèse, il y a lieu, pour déterminer le montant des ressources retirées par l'allocataire de ses parts détenues dans une telle société, de tenir compte des seuls bénéfices de la société dont il a effectivement disposé, c'est-à-dire qui lui ont été distribués, et, à défaut de bénéfices distribués, d'évaluer ces ressources sur la base forfaitaire, applicable aux capitaux non productifs de revenus, prévue par les articles L. 132-1 et R. 132-1 du code de l'action sociale et des familles, en appliquant le taux de 3 % à la valeur de ces parts.

5. En l'espèce, Mme C détient des parts dans la SCI Can Vicensou au capital de 300 200 euros. Il résulte de l'instruction que l'indu de revenu de solidarité active mis à la charge de Mme C a pour origine la prise en compte, par le département, de revenus fonciers évalués à 378 euros par mois pour la période de juin 2020 à mars 2021 et à 677 euros par mois pour la période d'avril 2021 à janvier 2022 correspondant au montant des loyers bruts perçus par la SCI, calculé au prorata des parts qu'elle détient.

6. Pour contester cette décision, Mme C soutient que la SCI dans laquelle elle est associée ne lui procure aucun revenu. Elle fait valoir, sans être contestée, qu'aucun bénéfice de la SCI ne lui a été distribué et produit à cet égard une attestation de l'expert-comptable qui tient la comptabilité de la SCI, datée du 19 septembre 2022. Dès lors, les ressources de Mme C devaient être évaluées sur la base du taux de 3 % prévu par les articles L. 132-1 et R. 131-1 du code de l'action sociale et des familles applicable aux capitaux non productifs de revenus. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que ses ressources mensuelles ont été déterminées à partir des loyers bruts perçus par la SCI et à demander l'annulation de la décision du 7 février 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental des Pyrénées-Orientales a confirmé la mise à sa charge d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 5 762,20 euros pour la période de juin 2020 à octobre 2021.

7. Le présent jugement implique qu'il soit enjoint au département des Pyrénées-Orientales de reverser à Mme C, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement, les sommes qui ont, le cas échéant, été prélevées à tort pour le remboursement de l'indu de 5 762,20 euros avant que le caractère suspensif du recours de l'intéressée n'y fasse obstacle.

D E C I D E :

Article 1er : La décision du 7 février 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental des Pyrénées-Orientales a confirmé un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 5 762, 20 euros à la charge de Mme C pour la période de juin 2020 à octobre 2021 est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au département des Pyrénées-Orientales de reverser à Mme C, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement, les sommes qui ont, le cas échéant, été prélevées à tort pour le remboursement de l'indu de 5 762,20 euros.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, au département des Pyrénées-Orientales, à la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales et à Me Ayral.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2023.

Le président,

D. A

La greffière,

F. Roman

La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 9 novembre 2023.

La greffière,

F. Roman

No 2205871