Algerian National v. Prefecture: Expulsion and Residency Order Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn Algerian national, who entered France at an unknown date and was detained following a drug trafficking investigation, sought the annulment of two prefectoral orders: one compelling his immediate departure from French territory with a one-year return ban, and another ordering his residency assignment. The court rejected the claims that the administrative acts were issued by an incompetent authority, insufficiently motivated, or based on a discriminatory initial stop, finding the proper delegation of authority existed and the decisions contained adequate factual and legal grounds. Furthermore, the applicant failed to establish significant personal ties in France or a failure by the administration to examine his situation, thus dismissing claims of manifest error in assessing the consequences of the expulsion and residency assignment orders, as his lack of a valid residence permit justified the initial removal measure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Algerian National v. Prefecture: Expulsion and Residency Order Challenge: The court rejected the claims that the administrative acts were issued by an incompetent authority, insufficiently motivated, or based on a discriminatory initial stop, finding the proper delegation of authority existed and the decisions contained adequate factual and legal grounds. Furthermore, the applicant failed to establish significant personal ties in France or a failure by the administration to examine his situation, thus dismissing claims of manifest error in assessing the consequences of the expulsion and residency assignment orders, as his lack of a valid residence permit justified the initial removal measure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the dispositive order rejecting the applications of M. E F.
Texte complet
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2022, sous le n° 2205875, M. C E F, représenté par Me Lagra, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 7 septembre 2022 par lequel le préfet de la Moselle l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une incompétence de l'auteur de l'acte ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation individuelle ;
- elle a été prise à l'issue d'une interpellation à caractère discriminatoire ;
- elle est entachée d'une erreur de droit en ce qu'il ne fait l'objet pour l'heure d'aucune condamnation pénale.
Le préfet de la Moselle a produit des pièces enregistrées le 14 septembre 2022.
II. Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2022, sous le n° 2205871, M. C E F, représenté par Me Lagra, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 7 septembre 2022 par lequel le préfet de la Moselle l'a assigné à résidence ;
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'une incompétence de l'auteur de l'acte ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise à l'issue d'une interpellation à caractère discriminatoire ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation individuelle.
Le préfet de la Moselle a produit des pièces enregistrées le 14 septembre 2022.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Gros, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique.
Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n° 2205875 et n° 2205871 présentées pour M. E F, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
2. M. E F, ressortissant algérien, né le 5 octobre 1999, déclare être entré en France à une date inconnue. Il a fait l'objet d'une garde à vue le 5 septembre 2022 pour trafic de stupéfiants par les services de police de Thionville. Il n'a pas été en mesure de présenter un document l'autorisant à entrer, séjourner ou circuler sur le territoire français. Par arrêtés du 7 septembre 2022, dont il demande l'annulation, le préfet de la Moselle, d'une part, l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an, d'autre part, l'a assigné à résidence.
Sur les moyens communs aux décisions contestées :
3. En premier lieu, par un arrêté du 2 juin 2022, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Moselle a donné compétence en cas d'absence ou d'empêchement de Mme D A, directrice de l'immigration et de l'intégration, à l'effet de signer les décisions relevant de sa direction, à l'exception de certaine matière dont ne relève pas les décisions attaquées. En cas d'absence ou d'empêchement de Mme A, délégation a été donnée à M. G, directeur adjoint, chef du bureau de l'éloignement et de l'asile. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des arrêtés litigieux, signés par M. G, manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, les décisions contestées comportent l'ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté.
5. En dernier lieu, le requérant ne saurait utilement se prévaloir devant le juge administratif des conditions de son interpellation par les forces de police.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
6. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () ".
7. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision en litige serait entachée d'un défaut d'examen de la situation personnelle de M. E F. Par suite, le moyen soulevé en ce sens ne peut qu'être écarté.
8. En deuxième lieu, M. E F doit être regardé comme faisant valoir qu'il a fixé le centre de ses intérêts personnels en France. S'il soutient qu'il a une qualification dans les travaux du bâtiment et qu'il dispose d'une promesse d'embauche, ces affirmations ne sont étayées par aucune pièce. Il est célibataire sans enfant et déclare être sans domicile fixe. Il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. Il est arrivé à une date inconnue en France et s'y maintient sans avoir cherché à régulariser sa situation. Par suite, et nonobstant la circonstance alléguée qu'il n'ait fait l'objet d'aucune condamnation pénale, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Moselle aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
9. En dernier lieu, il résulte des dispositions mentionnées au point 6 que le préfet pouvait légalement prononcer à l'encontre du requérant une mesure d'éloignement au seul motif qu'il ne justifie pas d'un titre de séjour en cours de validité. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit est inopérant.
Sur l'assignation à résidence :
10. Aux termes des dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ".
11. Il résulte de ce qui précède que M. E F fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter sans délai le territoire français de moins d'un an qui n'a pas été exécutée. Le requérant n'établit par aucun élément suffisamment circonstancié que son départ serait impossible ou ferait peser un risque pour sa vie ou son intégrité physique. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Moselle aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. E F n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés du 7 septembre 2022 pris à son encontre par le préfet de la Moselle.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. E F sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C E F et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2022.
Le magistrat désigné,
T. BLa greffière,
G. Trinité
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
Nos 2205871, 2205875