Legislator Jurisprudence & Législation
2205867 Généré par l'IA

Claimant v. Departmental Council Regarding Social Welfare Overpayment Remission

Numéro de cause 2205867
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought the annulment of a decision by the departmental council that granted only a partial remission (€542) of an overpayment (€1,988.04) of social welfare benefits, leaving a residual debt of €1,265.12, based on the claimant's alleged precarious financial situation. The administrative court, exercising its full jurisdiction over social welfare matters, determined that while the claimant asserted financial hardship, the evidence showed that the individual possessed sufficient monthly resources (€1,235) against modest monthly expenses (€325) to manage the repayment, thereby concluding that the claimant did not establish a level of precarity justifying a complete or further remission of the debt, and accordingly rejected the claim.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Article 1er : La requête de M. C est rejetée; Claimant v. Departmental Council Regarding Social Welfare Overpayment Remission: The administrative court, exercising its full jurisdiction over social welfare matters, determined that while the claimant asserted financial hardship, the evidence showed that the individual possessed sufficient monthly resources (€1,235) against modest monthly expenses (€325) to manage the repayment, thereby concluding that the claimant did not establish a level of precarity justifying a complete or further remission of the debt, and accordingly rejected the claim.

Mots-clés

Généré par l'IA
remise de dette perception indue d'indemnités de chômage demande partielle gêne financière perception abusive de prestations de l'aide sociale dette de cotisations

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. C est rejetée
This order constitutes the final decision rejecting the applicant's claim.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

This order constitutes the final decision rejecting the applicant's claim.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 novembre 2022 et le 28 novembre 2022, M. B C demande au tribunal d'annuler la décision du 17 octobre 2022 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault ne lui a accordé qu'une remise partielle de 542 euros d'une dette correspondant à un indu de revenu de solidarité active d'un montant initial de 1 988,04 euros pour la période d'octobre 2020 à janvier 2021, laissant à sa charge la somme de 1 265,12 euros.

Il soutient qu'il se trouve dans une situation financière précaire.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2024, le département de l'Hérault conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. C a bénéficié d'une ouverture de droits au revenu de solidarité active dans le département de l'Hérault. M. C demande l'annulation de la décision du 17 octobre 2022 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault ne lui a accordé qu'une remise partielle de 542 euros d'une dette correspondant à un indu de revenu de solidarité active d'un montant initial de 1 988,04 euros pour la période d'octobre 2020 à janvier 2021, laissant à sa charge la somme de 1 265,12 euros

2. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. / () ".

3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.

4. Il résulte de l'instruction que l'indu de revenu de solidarité active mis à la charge de M. C a pour origine la prise en compte de son séjour hors de France, supérieur à trois mois. Si l'intéressé soutient qu'il se trouve dans une situation financière précaire, il résulte toutefois de l'instruction qu'il dispose de ressources qui s'élèvent à un montant mensuel de 1 235 euros pour des charges d'un montant mensuel d'environ 325 euros. Dans ces conditions, et en supposant même qu'il soit de bonne foi, M. C n'établit pas se trouver, à la date du présent jugement, dans une situation de précarité telle qu'il ne puisse faire face au remboursement de sa dette.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au département de l'Hérault.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2024.

Le président,

D. ALe greffier en chef,

Ph. Lalloué

La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 4 juin 2024

Le greffier en chef,

Ph. Lalloué

No 2205867