Legislator Jurisprudence & Législation
2205867 Généré par l'IA

Administrative Court Orders Preemptive Expert Assessment for Urban Construction Risk

Numéro de cause 2205867
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Administrative Court of Nice granted a request by a local authority for a preemptive expert assessment concerning planned construction of a rainwater retention basin in a densely populated urban area, as the project posed risks of damage to neighboring properties due to excavation works, invoking Article R. 532-1 of the Code of Administrative Justice. The court ordered an adversarial expert examination, specifying the expert's tasks to document the pre-work condition of adjacent buildings, monitor potential damage during and after construction, and provide technical elements for future liability assessment, but rejected the requests to designate the party responsible for advancing the expert fees and to reserve a decision on future costs, as the judge in summary proceedings lacks jurisdiction over these matters.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 532-1 du code de justice administrative, article R.621-13 du code de justice administrative, article R. 761-1 du code de justice administrative, Art. R. 532-1 du code de justice administrative, Articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative, Art. R.621-13 du code de justice administrative; Administrative Court Orders Preemptive Expert Assessment for Urban Construction Risk: 532-1 of the Code of Administrative Justice. The court ordered an adversarial expert examination, specifying the expert's tasks to document the pre-work condition of adjacent buildings, monitor potential damage during and after construction, and provide technical elements for future liability assessment, but rejected the requests to designate the party responsible for advancing the expert fees and to reserve a decision on future costs, as the judge in summary proceedings lacks jurisdiction over these matters.

Mots-clés

Généré par l'IA
évaluation des risques incompétence ratione materiae urbanisme autorité administrative fixation des frais collectivité locale

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article R. 532-1 du code de justice administrative
Par une requête enregistrée le 7 décembre 2022, sous le n° 2205867, la Communauté d'Agglomération Sophia Antipolis (CASA), représentée par Me Zago, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative d'ordonner :
article R.621-13 du code de justice administrative
3 - Aux termes de l'article R.621-13 du code de justice administrative : " Lorsque l'expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal ou de la cour, () en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R.621-11 et R.
article R. 761-1 du code de justice administrative
5 - Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat.
Art. R. 532-1 du code de justice administrative
This article is the legal basis invoked by the applicant and used by the court to order the preventative expert assessment.
Articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative
These procedural articles govern how the designated expert must carry out their mission.
Art. R.621-13 du code de justice administrative
Cited regarding the fixing of expert fees, although the part of the application concerning the advance payment of fees was rejected based on its implication.
Art. R. 761-1 du code de justice administrative
Cited regarding the definition of costs, although the application concerning the reservation of costs was rejected based on its implication.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 532-1 du code de justice administrative

This article is the legal basis invoked by the applicant and used by the court to order the preventative expert assessment.

Articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative

These procedural articles govern how the designated expert must carry out their mission.

Art. R.621-13 du code de justice administrative

Cited regarding the fixing of expert fees, although the part of the application concerning the advance payment of fees was rejected based on its implication.

Art. R. 761-1 du code de justice administrative

Cited regarding the definition of costs, although the application concerning the reservation of costs was rejected based on its implication.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 décembre 2022, sous le n° 2205867, la Communauté d'Agglomération Sophia Antipolis (CASA), représentée par Me Zago, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative d'ordonner :

1°) la désignation d'un expert aux fins :

- de procéder à un état des lieux des bâtiments et ouvrages susceptibles d'être affectés par les travaux de réalisation d'un bassin de rétention des eaux pluviales square Cerutti à Antibes (06600);

- après avoir indiqué l'état d'avancement des travaux, de relever les désordres et le degré de vétusté existants avant démolition ;

- de dresser un pré-rapport avant terrassements ;

- d'établir tous diagnostics et préconisations relatifs à des désordres éventuels qui pourraient survenir du fait des travaux précités ;

- d'établir un rapport final dès la fin des travaux de construction afin de constater les éventuels désordres survenus en cours de chantier ;

- d'apporter tous éléments techniques et de fait permettant le cas échéant à la juridiction compétente de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis.

2°) la fixation d'une provision concernant les frais d'expertise qu'elle consignera et la réserve des dépens.

La CASA soutient que :

- elle a pris la compétence de gestion des milieux aquatiques et Prévention des Inondations concomitamment à la compétence " Eaux Pluviales " au 1er janvier 2018, en vue de mener une politique globale et cohérente de réduction des inondations ;

- les travaux programmés visent à réduire la vulnérabilité du bassin versant urbain du Laval ;

- elle poursuit depuis 2018 les études de conception pour le bassin de rétention initiées en 2013 sous l'impulsion de la commune ;

- le bassin versant urbain du Laval est l'un des plus exposés aux risques d'inondations de la commune d'Antibes, il cumule les débordements naturels du vallon pour des périodes de retour courtes aggravés par la présence de verrous hydrauliques et les ruissellements torrentiels rapides sur les voiries et les surfaces imperméabilisées ;

- le risque est accru par l'imprévisibilité et la brutalité des orages qui génèrent des crues éclaires, la forte réactivité des surfaces imperméabilisées du tissu urbain, et une culture du risque moins développée chez ses habitants qui ne résident pas forcément dans une zone inondable, les eaux montent rapidement ;

- la vulnérabilité du bassin versant est très forte : des axes de communication majeurs, le

trafic routier est intense sur ces voies où les conditions de ruissellement sont très dangereuses pour les automobilistes et usagers de la voirie/trottoir ;

- des zones inondables urbanisées et densément peuplées sont directement concernés, ainsi que des infrastructures et établissements publics avec des activités économiques et d'intérêt général très développées ;

- les débordements et mises en charge se font sur tout le cours du Laval, un premier ouvrage de rétention (bassin St Claude) a été réalisé sur la tête du bassin versant du Laval, et constitue le premier maillon d'une chaine d'ouvrages qui permettront de réduire le risque sur le bassin versant ;

-le sous-bassin versant de la route de Grasse concentre les déversements les plus fréquents et les plus dangereux, la route étant coupée 5 à 6 fois par an par les ruissellements urbains torrentiels, 3 décès ont été à déplorer dans les dernières décennies ;

-la gestion des risques liés à ces ruissellements urbains constitue une priorité, la solution de rétention des eaux pluviales étant la plus réaliste, compte-tenu des contraintes urbaines en présence, et différents ouvrages ont été envisagés pour maîtriser les apports majeurs ;

-dans ce contexte, la situation du projet en milieu urbain, la proximité des avoisinants, la zone d'influence des travaux générée par les terrassements démontrent l'utilité de la mesure et d'effectuer un référé préventif ;

-sont concernés le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble de la résidence Le Gérald, 1025 Route de Grasse à Antibes, par son syndic, la SARL E.M.S IMMOBILIER et le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble Résidence Le Hameau de La Palmeraie au 934 Chemin des Âmes du Purgatoire à Antibes, par son Syndic le cabinet MICHOT.

Par un courrier enregistré le 3 mars 2023, E.M.S IMMOBILIER ne s'oppose pas à la mesure d'expertise sollicitée par la CASA.

Vu l'ensemble des pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Vu la décision en date du 20 septembre 2022 par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Soli, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande de référé préventif :

1 - Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toutes mesures utiles d'expertise ou d'instruction.

Il peut notamment charger un expert de procéder, lors de l'exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l'état des immeubles susceptibles d'être affectés par des dommages ainsi qu'aux causes et à l'étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission.() " .

2 - Les constatations préventives demandées par la CASA, avant de procéder à l'opération de réalisation d'un bassin des eaux pluviales, square Cerutti à Antibes (06600) entrent dans le champ d'application des dispositions précitées. Il y a lieu d'y faire droit au contradictoire du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble de la résidence Le Gérald, par son syndic E.M.S IMMOBILIER, du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble Résidence Le Hameau de La Palmeraie par son Syndic le cabinet MICHOT et des co-propriétaires avoisinants dans la mesure où ils auront été avisés par leur syndic s'agissant des parties privatives, en fixant la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 2 de la présente ordonnance.

Sur l'avance des frais et honoraires d'expertise :

3 - Aux termes de l'article R.621-13 du code de justice administrative : " Lorsque l'expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal ou de la cour, () en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R.621-11 et R. 761-4. Cette ordonnance désigne la ou les parties qui assumeront la charge de ces frais et honoraires ".

4 - Les dispositions précitées font obstacle à ce que le juge des référés désigne la partie qui supportera l'avance des frais et honoraires d'expertise. Par suite, les conclusions présentées par la CASA en ce sens doivent être rejetées

Sur la demande tendant à réserver la charge des dépens :

5 - Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. / L'Etat peut être condamné aux dépens. ". Aux termes de l'article R.621-13 du code de justice administrative : " Lorsque l'expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal ou de la cour, () en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R.621-11 et R. 761-4. Cette ordonnance désigne la ou les parties qui assumeront la charge de ces frais et honoraires " .

6 - Il résulte des dispositions précitées qu'il n'appartient pas au juge des référés de se prononcer sur les dépens de la mesure d'instruction qu'il ordonne ni de la réserver pour le futur. Par suite, les conclusions présentées par la CASA relatives aux dépens doivent être rejetées.

ORDONNE :

Article 1er - Il est ordonné une expertise contradictoire en présence de la CASA, du syndicat des copropriétaires de la résidence Le Gérald par son syndic E.M.S. IMMOBILIER et du syndicat des copropriétaires de la résidence Le Hameau de la Palmeraie par son syndic Le cabinet MICHOT.

Article 2 - M. A B exerçant au 236, route de St Sébastien à Falicon (06950) est désigné en qualité d'expert.

Il aura pour mission :

1°) de se faire communiquer tous les documents administratifs, cadastraux et privés pour l'accomplissement de sa mission comprenant toute autorisation préalable pour accéder au site à expertiser ;

2°) de se rendre sur les lieux, dans le voisinage immédiat des travaux projetés de réalisation d'un bassin des eaux pluviales, square Cerutti à Antibes (06600) en présence et au contradictoire de l'ensemble des parties dûment convoquées et des copropriétaires concernés avisés préalablement par leur syndic s'agissant des parties privatives ;

3°) de décrire, le cas échéant, l'état d'avancement des travaux ou aménagements déjà réalisés ;

4°) de dresser sans délai, un état des lieux des immeubles et ouvrages concernés situés à proximité immédiate des travaux projetés ;

5°) de relever si ces immeubles et ouvrages présentent d'ores et déjà des dégradations ou des désordres et, le cas échéant, de les décrire ;

6°) d'émettre des avis sur les éventuels risques de déstabilisation des existants et sur les mesures à prendre ; informer la CASA de toutes mesures urgentes et indispensables à mettre en œuvre pour sécuriser les lieux et les occupants ;

7°) de rédiger, à la demande éventuelle d 'une des parties, en cas d'apparition de dommages ou d'aggravation de dommages antérieurement constatés avant l'achèvement de la construction, un rapport décrivant ces dommages, qui en établit les causes et propose des mesures de nature à éviter toute aggravation ;

8°) de décrire, s'il estime que les travaux entrepris sont la cause de l'apparition ou de l'aggravation des dommages constatés, les travaux nécessaires pour y remédier et d'en chiffrer le coût ;

9°) de recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles à l'examen des questions précédemment définies, permettant à la juridiction de se prononcer sur les responsabilités et l'étendue des préjudices subis dans le cadre d'un éventuel recours en responsabilité.

Article 3 - L'expert avisera par lettre recommandée avec accusé de réception chaque défendeur et accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative.

Article 4 - L'expert déposera ses rapports (avant travaux dans les meilleurs délais, puis final constatant, le cas échéant, les dommages ou désordres survenus, dans le délai d'un mois après la clôture du chantier) :

* soit en deux exemplaires, dont un original, au greffe du Tribunal administratif

* soit sur la plateforme d'échange du Conseil d'Etat (https://echange.conseil-etat.fr) et en adressera simultanément un exemplaire à chacune des parties en cause, qui peut s'opérer sous forme électronique, avec leur accord

Le rapport final sera accompagné de son état de vacations, frais et honoraires.

Article 5 - Le surplus des conclusions de la CASA est rejeté.

Article 6 - La présente ordonnance sera notifiée à la CASA, au syndicat des copropriétaires de la résidence Le Gérald par son syndic E.M.S. IMMOBILIER, au syndicat des copropriétaires de la résidence Le Hameau de la Palmeraie par son syndic Le cabinet MICHOT et à M. A B, expert.

Fait à Nice, le 27 mars 2023.

signé

Patrick SOLI

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

2205867

mgf