Foreign National's Stay of Removal Denied Due to Lack of Serious Doubt on Legality of Residency Rejection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought an emergency order to suspend the prefect's decision rejecting her residency application and ordering her removal from the territory, arguing serious doubt regarding the legality of the decision due to lack of motivation concerning the Convention on the Rights of the Child and a manifest error of assessment regarding her family ties and integration under national law and Article 8 of the European Convention on Human Rights. The court rejected the request for suspension, finding that none of the arguments raised by the applicant were capable of establishing a serious doubt as to the legality of the contested decision, thereby rendering it unnecessary to rule on the condition of urgency.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Foreign National's Stay of Removal Denied Due to Lack of Serious Doubt on Legality of Residency Rejection: The court rejected the request for suspension, finding that none of the arguments raised by the applicant were capable of establishing a serious doubt as to the legality of the contested decision, thereby rendering it unnecessary to rule on the condition of urgency.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order dismisses the main application.
This article establishes the legal basis for the judge to rule on the request for suspension of administrative decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2022, Mme A B, représentée par Me Mattoir, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision du 14 septembre 2022 par laquelle le préfet de Mayotte a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d'enjoindre au même préfet de procéder à un nouvel examen de sa demande et de lui délivrer, sans délai et sous astreinte de 100 euros par jour de retard une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite, dès lors qu'elle est susceptible d'être éloignée immédiatement ;
- il y a un doute sérieux quant à la légalité du refus de séjour litigieux qui est entaché d'un défaut de motivation en l'absence de mention de la convention internationale des droits de l'enfant
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme, considérant qu'elle justifie de liens familiaux et d'une bonne insertion dans la société française ;
- la décision méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, considérant que ses deux enfants sont scolarisés en maternelle dans le département ;
- il existe également un doute sérieux quant à la légalité de l'obligation de quitter le territoire eu égard à l'exception d'illégalité de la décision portant refus de séjour et à la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
Par un mémoire en défense enregistré le 9 décembre 2022, le préfet de Mayotte, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête ;
Il fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- la requête, enregistrée le 23 novembre 2022 sous le n° 2205862, tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet de Mayotte a rejeté sa demande de titre de séjour.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision, prise en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du Tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, en qualité de juge des référés.
Le rapport de M. Bauzerand, juge des référés a été entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 2022 à 9 heures 00, tenue en présence de Mme Daroussi Djanfar greffière d'audience :
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le 20 septembre 2022, Mme A B, ressortissante comorienne née le 5 novembre 1983 à Domoni-Anjouan (Union des Comores), déclare être entrée irrégulièrement sur le territoire français en 2017. Elle a demandé au préfet de Mayotte de lui délivrer un titre de séjour. Par une décision du 14 septembre 2022, le préfet de Mayotte a rejeté cette demande et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire dans un délai d'un mois. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés la suspension des effets de cette décision et qu'il soit enjoint au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ".
3. Il apparaît, en l'état de l'instruction, qu'aucun des moyens soulevés par Mme B, tels que visés ci-dessus, n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, que les conclusions à fin de suspension de l'exécution de cette décision doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et celles relatives aux frais d'instance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de Mayotte.
Copie en sera, en outre, transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Mamoudzou, le 9 décembre 2022.
Le juge des référés,
Ch. BAUZERAND
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.