Metropolitan Authority Urban Pre-emption Decision Validity
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA property owner sought the annulment of an urban pre-emption decision by a metropolitan authority concerning a property within a planned development zone, alleging the decision was unsigned, insufficiently motivated, lacked a precise project, and did not serve a sufficient general interest. The court rejected the claim that the decision was invalid due to the absence of a handwritten signature, finding that the notified copy, bearing an electronic "signed" mention and a conformity statement, was a valid excerpt of the original signed document; furthermore, the court determined the decision adequately specified the urban planning project—a real estate program and public space restructuring on the Milan square, consistent with the approved development plan—thereby satisfying the requirements for motivation and demonstrating sufficient general interest to justify the pre-emption.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 210-1 du code de l'urbanisme, article L. 300-1 du code de l'urbanisme, Article 1er : La requête de la SCI Le Portail 3 est rejetée; Metropolitan Authority Urban Pre-emption Decision Validity: The court rejected the claim that the decision was invalid due to the absence of a handwritten signature, finding that the notified copy, bearing an electronic "signed" mention and a conformity statement, was a valid excerpt of the original signed document; furthermore, the court determined the decision adequately specified the urban planning project—a real estate program and public space restructuring on the Milan square, consistent with the approved development plan—thereby satisfying the requirements for motivation and demonstrating sufficient general interest to justify the pre-emption.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative order dismissing the applicant's request.
Cited in the operative order regarding the rejection of the request for costs made by the Metropolis of Lyon.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juillet 2022, la SCI Le Portail 3 demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 20 janvier 2022 par lequel le président de la métropole de Lyon a exercé le droit de préemption urbain sur un bien situé 33, boulevard Vivier Merle à Lyon ;
2°) d'enjoindre à la métropole de Lyon de supprimer le droit de préemption dans l'îlot qui entoure la place de Milan, dans un délai de 6 mois suivant la notification du jugement à intervenir.
Elle soutient que :
- la décision attaquée n'est pas signée ;
- elle est insuffisamment motivée au regard des dispositions des articles L. 210-1 et L. 300-1 du code de l'urbanisme ;
- aucun projet suffisamment précis n'est établi ;
- la mise en œuvre du droit de préemption ne répond pas à un intérêt général suffisant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2023, la métropole de Lyon, représentée par la société d'avocats Cornet Vincent Segurel, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la requérante le versement d'une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 4 avril 2023, la clôture d'instruction, initialement fixée au 21 mars 2023, a été fixée au 16 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Chapard,
- les conclusions de M. Bodin-Hullin, rapporteur public,
- et les observations de Me Verrier, pour la métropole de Lyon.
Considérant ce qui suit :
1. La société civile immobilière (SCI) Le Portail 3 est propriétaire d'un logement situé 33 boulevard Vivier Merle, dans la zone d'aménagement concerté (ZAC) de la Part-Dieu Ouest, à Lyon. À la suite de la notification de la déclaration d'intention d'aliéner à la mairie de Lyon, le 4 novembre 2021, le président de la métropole de Lyon a exercé, par arrêté du 20 janvier 2022, le droit de préemption urbain. La SCI Le Portail 3 demande l'annulation de cette décision.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ".
3. La métropole de Lyon a produit l'original de l'arrêté du 20 janvier 2022, portant la signature manuscrite de Mme Vessiller, vice-présidente déléguée. Comme l'indique l'article 5 de cet arrêté, l'exemplaire notifié de cette décision, qui comporte la mention électronique " Signé " sous les prénom, nom et qualité de son signataire, ainsi que la mention " Pour copie conforme ", constitue une ampliation de l'acte original. Par suite, l'absence de signature manuscrite de Mme Vessiller sur cet exemplaire est sans incidence sur la régularité de l'arrêté contesté.
4. En second lieu, aux termes de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme : " Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L. 300-1, à l'exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, à préserver la qualité de la ressource en eau et à permettre l'adaptation des territoires au recul du trait de côte, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d'aménagement. () / Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé. () ". En outre, aux termes de l'article L. 300-1 du même code : " Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objets de mettre en œuvre un projet urbain, une politique locale de l'habitat, d'organiser la mutation, le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs ou des locaux de recherche ou d'enseignement supérieur, de lutter contre l'insalubrité et l'habitat indigne ou dangereux, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels, notamment en recherchant l'optimisation de l'utilisation des espaces urbanisés et à urbaniser. / L'aménagement, au sens du présent livre, désigne l'ensemble des actes des collectivités locales ou des établissements publics de coopération intercommunale qui visent, dans le cadre de leurs compétences, d'une part, à conduire ou à autoriser des actions ou des opérations définies dans l'alinéa précédent et, d'autre part, à assurer l'harmonisation de ces actions ou de ces opérations. "
5. Il résulte de ces dispositions combinées que, pour exercer légalement le droit de préemption urbain, les collectivités titulaires de ce droit doivent, d'une part, justifier, à la date à laquelle elles l'exercent, de la réalité d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement répondant aux objets mentionnés à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme et, d'autre part, faire apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption. En outre, la mise en œuvre de ce droit doit, eu égard notamment aux caractéristiques du bien faisant l'objet de l'opération ou au coût prévisible de cette dernière, répondre à un intérêt général suffisant.
6. D'une part, la décision contestée mentionne que le droit de préemption est exercé en vue d'assurer la maîtrise foncière des biens se situant sur la place de Milan afin de mettre en place un programme immobilier et une restructuration de l'espace public qui vise à répondre aux problématiques que rencontre le quartier. Elle expose ainsi les éléments de fait nécessaires à l'identification et à la compréhension de la nature du projet d'aménagement concerné. Le moyen tiré du défaut de motivation de la décision de préemption, au regard des exigences posées par l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme, doit dès lors être écarté.
7. D'autre part, par délibération du 10 avril 2017, la métropole de Lyon a approuvé le dossier de réalisation du projet de création de la ZAC Part-Dieu Ouest, incluant le réaménagement de la place de Milan, identifiée comme une zone d'assiette de projets d'espaces publics et d'infrastructures souterraines. Le projet de programme des équipements publics, auquel la délibération renvoie, prévoit des travaux, précisément chiffrés, consistant à réaménager la place de Milan, afin d'organiser un " passage public plus clair ", et à construire des immeubles à usage mixte. Il ressort, en outre, des pièces du dossier que la métropole de Lyon a déjà réalisé de nombreuses acquisitions foncières dans le secteur de la place de Milan. Dans ces conditions, la préemption du bien en cause est justifiée par un projet d'action réel, répondant aux objectifs de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce projet, compte tenu notamment de l'intérêt qu'il présente pour la collectivité au regard de son coût, ne présenterait pas un intérêt général suffisant.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision de préemption du 20 janvier 2022. Sa requête doit, par conséquent, être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions.
9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par la métropole de Lyon.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI Le Portail 3 est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la métropole de Lyon tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Le Portail 3 et à la métropole de Lyon.
Délibéré après l'audience du 20 juin 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Jean-Pascal Chenevey, président,
- Mme Marine Flechet, première conseillère,
- Mme Marie Chapard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2024.
La rapporteure,
M. Chapard
Le président,
J.-P. Chenevey
La greffière,
G. Reynaud
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,