Resident v. Urban Council on Household Waste Tax Rates
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA resident successfully sought the annulment of a community urban council's deliberation setting the rates for the household waste removal tax for 2022 and the subsequent implicit rejection of a direct appeal, because the deliberation failed to comply with the relevant article of the General Tax Code by continuing existing rates without articulating a valid derogation justifying varied rates intended to mitigate increases related to financing harmonization. However, the court deemed the challenge to a related deliberation establishing the waste budget annex as time-barred due to late filing, and dismissed requests for reimbursement of taxes collected in 2022 and 2023 and for legal costs for both parties as unsubstantiated.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article 1520 du code général des impôts, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 1636 B undecies du code général des impôts; Resident v. Urban Council on Household Waste Tax Rates: However, the court deemed the challenge to a related deliberation establishing the waste budget annex as time-barred due to late filing, and dismissed requests for reimbursement of taxes collected in 2022 and 2023 and for legal costs for both parties as unsubstantiated.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly cites Article 1er in the dispositive to annul the challenged deliberation.
This article forms the main ground for the annulment of the deliberation in Article 1er.
This article was applied to declare the conclusions seeking annulment of deliberation CC_2022-04-14_12 inadmissible due to tardiness, which is reflected in the rejection of the parties' remaining conclusions in Article 2.
This provision was cited in the dispositive (through Article 2, rejecting the parties' remaining claims) concerning the rejection of cost applications.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 28 juillet 2022 et le 21 mai 2024, M. B A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la délibération CC_2022-04-14_07 du 14 avril 2022 du conseil communautaire de la communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise relative à la " Taxe d'enlèvement des ordures ménagères : fixation des taux et du zonage au titre de 2022 " et la décision implicite par laquelle le recours gracieux formé contre cette délibération a été rejeté, et la délibération CC_2022-04-14_12 du 14 avril 2022 du conseil communautaire de la communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise relative à l'instauration d'un Budget Annexe Déchets et au vote de son premier budget primitif ;
2°) d'enjoindre à la communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise de rembourser aux habitants de la commune de Vaux-sur-Seine 50% de la taxe perçue en 2022 et 2023 ;
3°) de mettre à la charge de la communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est recevable ;
- les délibérations contestées méconnaissent l'article 1636 B undecies 2 premier alinéa du code général des impôts ;
- elles méconnaissent l'article 1636 B undecies 2 second alinéa du code général des impôts ;
- elles méconnaissent l'article 1520 du code général des impôts.
Par deux mémoires en défense enregistrés le 18 avril 2024 et le 24 juin 2024, la communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise, représentée par Me Seban, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. A une somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle oppose trois fins de non-recevoir tirées de ce que M. A ne justifie pas de sa qualité de contribuable assujetti à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, de la tardiveté des conclusions aux fins d'annulation de la délibération CC_2022-04-14_12 et de l'absence de toute action en reconnaissance de droit susceptible de donner lieu au remboursement de la taxe perçue pour les années 2022 et 2023, et fait valoir que les moyens invoqués à l'appui de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général des impôts ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Lutz,
- les conclusions de Mme Winkopp-Toch, rapporteure publique,
- les observations de M. A et de Me Davrainville, représentant la communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ancien maire et conseiller communautaire de la commune de Vaux-sur-Seine, demande au tribunal d'annuler la délibération CC_2022-04-14_07 du 14 avril 2022 du conseil communautaire de la communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise relative à la " Taxe d'enlèvement des ordures ménagères : fixation des taux et du zonage au titre de 2022 " et la décision implicite par laquelle le recours gracieux formé contre cette délibération a été rejeté, et la délibération CC_2022-04-14_12 du 14 avril 2022 du conseil communautaire de la communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise relative à l'instauration d'un Budget Annexe Déchets et au vote de son premier budget primitif.
Sur la recevabilité :
2. D'une part, M. A justifiant de sa qualité de contribuable de la commune de Vaux-sur-Seine assujetti à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, la fin de non-recevoir tirée de l'absence de qualité pour agir du requérant doit être écartée.
3. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". Il ressort des pièces du dossier que la délibération n° CC_2022-04-14_12 du 14 avril 2022 portant adoption du budget annexe déchets a été publiée, avec mention des voies et délais de recours, le 20 avril 2022. Par suite, la communauté urbaine est fondée à soutenir que les conclusions tendant à l'annulation de cette délibération, introduites devant le tribunal par la requête du 28 juillet 2022, sont tardives et par conséquent irrecevables.
Sur les conclusions aux fins d'annulation de la délibération CC_2022-04-14_07 du 14 avril 2022 et de la décision portant rejet du recours gracieux formé contre cette délibération :
4. Aux termes de l'article 1636 B undecies du code général des impôts : " Les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale ayant institué la taxe d'enlèvement des ordures ménagères conformément aux articles 1379-0 bis, 1520 et 1609 quater votent le taux de cette taxe dans les conditions fixées à l'article 1639 A. / 2. Ils peuvent définir, dans les conditions prévues au 1 du II de l'article 1639 A bis, des zones de perception de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères sur lesquelles ils votent des taux différents en vue de proportionner le montant de la taxe à l'importance du service rendu apprécié en fonction des conditions de réalisation du service et de son coût () / Toutefois, à titre dérogatoire, l'établissement public de coopération intercommunale ayant institué la taxe peut, pour une période qui ne peut excéder dix ans, voter des taux différents sur son périmètre, afin de limiter les hausses de cotisations liées à l'harmonisation du mode de financement () ".
5. En l'espèce, par la délibération contestée, qui ne mentionne au demeurant pas les dispositions précitées de l'article 1636 B undecies, la communauté urbaine a entendu reconduire à l'identique les trente taux existants avant sa création, dans l'attente d'une réflexion approfondie sur les modalités de financement de la compétence déchets. Dès lors, elle n'a pas pour objet de limiter les hausses de cotisation liées à l'harmonisation du mode de financement du service. Ainsi, la délibération attaquée méconnaît les dispositions de l'article 1636 B undecies du code général des impôts.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la délibération n° CC_2022-04-14_07 du 14 avril 2022 par laquelle le conseil communautaire de la communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise a fixé les taux de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères au titre de l'année 2022 et de la décision par laquelle le recours gracieux formé contre cette décision a été rejeté.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
7. L'annulation la délibération CC_2022-04-14_07 du 14 avril 2022 n'implique pas nécessairement que la communauté urbaine rembourse aux habitants de Vaux-sur-Seine 50% du produit de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères perçu pour les années 2022 et 2023. Les conclusions aux fins d'injonction doivent donc être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. M. A, qui n'a pas constitué d'avocat, ne justifie pas des frais qu'il aurait exposés. Il y a donc lieu de rejeter les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter également les conclusions présentées par la communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La délibération CC_2022-04-14_07 du 14 avril 2022 du conseil communautaire de la communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise relative à la " Taxe d'enlèvement des ordures ménagères : fixation des taux et du zonage au titre de 2022 " et la décision par laquelle le recours gracieux formé contre cette délibération a été rejeté sont annulées.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise.
Délibéré après l'audience du 30 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Sauvageot, présidente,
- Mme Lutz, première conseillère,
- Mme Degorce, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2024.
La rapporteure,
signé
F. Lutz La présidente,
signé
J. Sauvageot
La greffière,
signé
C. Delannoy
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2205860