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2205859 Généré par l'IA

Claimant Denied Activity Bonus Overpayment Remission Despite Financial Burdens

Numéro de cause 2205859
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought to annul a decision by the family allowance fund refusing a debt remission for an overpayment of activity bonus amounting to €2,649.37, which was transferred to him following the death of his former partner who was initially charged due to a belatedly declared change in family situation. The court, reviewing the claimant's request for remission based on good faith and financial precarity, rejected the claim because, despite listed financial burdens including succession costs, the claimant, who had a net monthly salary of €1,876.02 in 2022, failed to demonstrate that his current financial situation rendered him unable to meet his obligations, thereby not establishing the requisite level of precarity justifying debt remission as of the date of the judgment.

Regeste Legislator

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article L. 845-3 du code de la sécurité sociale, Article 1er; Claimant Denied Activity Bonus Overpayment Remission Despite Financial Burdens: The court, reviewing the claimant's request for remission based on good faith and financial precarity, rejected the claim because, despite listed financial burdens including succession costs, the claimant, who had a net monthly salary of €1,876.02 in 2022, failed to demonstrate that his current financial situation rendered him unable to meet his obligations, thereby not establishing the requisite level of precarity justifying debt remission as of the date of the judgment.

Mots-clés

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remise de dette allocation familiale perception indue d'indemnités de chômage situation financière surendettement montants compensatoires monétaires

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article represents the dispositive order rejecting the claimant's request.

Article L. 845-3 du code de la sécurité sociale

This article establishes the conditions (good faith or precariousness) for the remission or reduction of the overpayment debt, which was the subject of the dispute resolved in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 octobre et 30 novembre 2022, M. C B demande au tribunal d'annuler la décision du 3 octobre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales a refusé sa demande de remise de dette au titre d'un indu de prime d'activité d'un montant de 2 649,37 euros.

Il soutient que :

- il se trouve dans une situation précaire ;

- il est de bonne foi.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2024, la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que :

- l'indu est fondé ;

- la précarité n'est pas établie.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. B a bénéficié d'une ouverture de droit à la prime d'activité dans le département des Pyrénées-Orientales. Suite à un changement de situation familiale déclaré tardivement, un indu de prime d'activité d'un montant de 2 649,37 euros a été mis à la charge de Mme D, ancienne conjointe du requérant, et transmis à M. B au moment du décès de cette dernière. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler la décision du 3 octobre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales a refusé sa demande de remise de dette au titre d'un indu de prime d'activité d'un montant de 2 649,37 euros.

2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ".

3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Les conditions tenant, d'une part, à la bonne foi du demandeur et, d'autre part, à la précarité de sa situation ne peuvent être regardées comme alternatives.

4. Il résulte de l'instruction que M. B percevait en 2022 un salaire mensuel net de 1 876,02 euros. Pour soutenir qu'il est en situation de précarité, M. B fait valoir qu'il doit régler des frais de succession, suite au décès de sa compagne, l'impôt sur le revenu et la taxe foncière, l'assurance automobile et l'indu de prime d'activité. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que ces charges annuelles ou ponctuelles, ainsi que les charges courantes pour lesquelles M. B n'apporte aucun justificatif, seraient d'une niveau tel qu'il lui serait impossible de les assumer au moyen de ses ressources mensuelles. Par suite, M. B n'établit pas qu'il se trouve, à la date du présent jugement, dans une situation justifiant que lui soit accordée une remise de dette.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B et à la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2024.

Le président,

D. ALe greffier en chef,

Ph. Lalloué

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 4 juin 2024

Le greffier en chef,

Ph. Lalloué

No 2205859