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2205857 Généré par l'IA

Housing Assistance Overpayment Remission Denial Due to Savings

Numéro de cause 2205857
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant sought the total remission of an overpayment debt for personalized housing assistance, having previously received only a partial remission from the family allowance fund, arguing her financial inability to repay the remaining balance. The administrative tribunal rejected the request, reasoning that while the good faith of the debtor was not contested, the court, acting as a full-jurisdiction judge in social aid matters, examined the debtor's current precariousness and found that despite limited current account funds, the existence of a substantial savings account balance precluded granting a further total or partial remission of the remaining debt.

Regeste Legislator

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article R. 772-9 du code de justice administrative, article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, Article 1er; Housing Assistance Overpayment Remission Denial Due to Savings: The administrative tribunal rejected the request, reasoning that while the good faith of the debtor was not contested, the court, acting as a full-jurisdiction judge in social aid matters, examined the debtor's current precariousness and found that despite limited current account funds, the existence of a substantial savings account balance precluded granting a further total or partial remission of the remaining debt.

Mots-clés

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remise de dette aide financière logement social comptes financiers allocation sociale perception indue d'indemnités de chômage

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the appellant's request (the main ground for the final order).

article R. 772-9 du code de justice administrative

This procedural article was cited as the basis for closing the instruction at the hearing.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 juin 2022, Mme B A demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 11 avril 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne lui a seulement accordé une remise partielle d'un montant de 294,19 euros sur sa dette d'aide personnalisée au logement d'un montant de 392,25 euros, laissant à sa charge un solde de 98,06 euros ;

2°) de lui accorder la remise totale de sa dette ;

3°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne de lui rembourser les sommes déjà prélevées.

Elle soutient ne pas avoir les moyens de rembourser.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2023, la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que la dette est soldée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes, ni représentées, le rapport de de M. Israël, premier conseiller, a été entendu et la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B A est allocataire de l'aide personnalisée au logement. La caisse d'allocations familiales a constaté un trop-perçu au titre de cette prestation d'un montant de 392,25 euros. Mme A a demandé une remise gracieuse de sa dette. Par décision du 8 mars 2022, la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne lui a seulement accordé une remise partielle d'un montant de 294,19 euros, laissant à sa charge un solde de 98,06 euros. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de cette décision en tant qu'elle ne lui accorde pas la remise totale de sa dette, ainsi que le remboursement de tous les prélèvements effectués sur ses allocations en vue du recouvrement de sa dette.

2. Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable au recouvrement de paiement d'un indu d'aide personnelle au logement en vertu de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l'article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. () Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations () ".

3. D'une part, il résulte de ces dispositions que la procédure de remise gracieuse définie par le code de la construction et de l'habitation ne crée pas un droit à remise de dette au profit des bénéficiaires d'une aide personnelle au logement qui ont perçu des sommes indues, alors même que cet indu serait exclusivement imputable à une erreur commise par l'organisme payeur. Il appartient toutefois au tribunal administratif, saisi d'un recours contre la décision de l'instance gracieuse refusant d'accorder la remise de la dette à titre gracieux ou n'accordant qu'une remise partielle, de vérifier que cette décision n'est entachée d'aucune erreur de fait ou de droit et ne repose pas sur une appréciation manifestement erronée des circonstances de l'affaire.

4. D'autre part, lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu ou ni faisant que partiellement droit, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.

5. En l'espèce, la bonne foi de Mme A n'a pas été mise en cause par la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne, qui lui a accordé une remise partielle de dette. C'est donc uniquement au regard de la situation de précarité qu'elle invoque que doit être examinée sa demande de remise gracieuse totale d'aide personnalisée au logement. A cet égard, si la requérante soutient se trouver dans une situation financière difficile, il résulte des relevés bancaires qu'elle a produit à la demande du tribunal, que si le solde de son compte courant est créditeur à hauteur de 59,93 euros au 31 décembre 2022, elle détient la somme de 19 519,48 euros sur son plan d'épargne logement à la même date. Par suite, Mme A n'établit pas qu'elle serait dans une précarité telle qu'elle justifierait que lui soit accordée une remise tant totale que partielle supplémentaire de la dette de 98,06 euros dont le remboursement lui est réclamé.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre délégué chargé de la ville et du logement.

Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne.

Délibéré après l'audience du 7 février 2023, à laquelle siégeaient :

M. Gracia, président,

M. Israël, premier conseiller,

Mme Potin, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2023.

Le rapporteur,

D. Israël

Le président,

J-Ch. GraciaLa greffière,

C. Mahieu

La République mande et ordonne au ministre délégué chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

La greffière,