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2205855 Généré par l'IA

Claimant v. Departmental Commission: Annulment of Parking Benefit Refusal Based on Reduced Walking Capacity

Numéro de cause 2205855
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought the annulment of a departmental commission's decision refusing to grant a parking benefit under the mobility inclusion card, asserting they met the statutory criteria for significantly and durably reduced walking capacity. The administrative court reviewed the administrative decision by examining the claimant's situation afresh and, relying on a medical certificate from the claimant stating a walking perimeter limited to less than 200 meters due to debilitating chronic lower back pain, found that the legal condition for awarding the parking mention—a walking perimeter limited to less than 200 meters—was met, leading to the annulment of the initial refusal.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, article R. 772-8 du code de justice administrative, Article 1er; Claimant v. Departmental Commission: Annulment of Parking Benefit Refusal Based on Reduced Walking Capacity: The administrative court reviewed the administrative decision by examining the claimant's situation afresh and, relying on a medical certificate from the claimant stating a walking perimeter limited to less than 200 meters due to debilitating chronic lower back pain, found that the legal condition for awarding the parking mention—a walking perimeter limited to less than 200 meters—was met, leading to the annulment of the initial refusal.

Mots-clés

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capacité partielle d'exercer les droits civils prestation statutaire obligation d'aménager des places de parc amende de stationnement critères d'attribution loi sur les chemins pour piétons

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly orders the annulment of the administrative decision based on the merits found in the reasoning.

Article R. 772-8 du code de justice administrative

This article is cited in the reasoning section (point 4) regarding the power of the administrative judge to examine the merits of the case based on the file provided, which justifies the main decision to annul.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 8 septembre 2022 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du Finistère a refusé de lui délivrer une carte "mobilité inclusion" portant la mention "stationnement".

Il soutient qu'il remplit les conditions de délivrance d'une telle carte.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2022, la directrice de la maison départementale des personnes handicapées du Finistère conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que le moyen de la requête n'est pas fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Descombes, président-rapporteur.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. B demande au tribunal d'annuler la décision du 8 septembre 2022 par laquelle la CDAPH du Finistère a refusé de lui délivrer une carte "mobilité inclusion" portant la mention "stationnement".

2. D'une part, aux termes de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " La carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. / () / () / 3° La mention "stationnement pour personnes handicapées" est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements () ". Aux termes de l'article L. 241-6 du même code : " I.- La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour () apprécier : () si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution () de la carte "mobilité inclusion" mentionnée à l'article L. 241-3 du présent code () ". Aux termes de l'article R. 241-12-1 du même code : " I.- La demande de carte mobilité inclusion mentionnée au I de l'article R. 241-12 donne lieu à une évaluation par l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 146-8, qui, dans le cadre de son instruction, peut, le cas échéant, convoquer le demandeur afin d'évaluer sa capacité de déplacement () IV.- Pour l'attribution de la mention " stationnement pour personnes handicapées ", un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l'extérieur () ".

3. D'autre part, aux termes de l'annexe à l'arrêté du 3 janvier 2017 : " 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied : La capacité et l'autonomie de déplacement à pied s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur. / (). Ce critère est rempli dans les situations suivantes : / - la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres () ".

4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration détermine les droits d'une personne en matière d'aide sociale, il appartient au juge administratif d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement.

5. En l'espèce, si la MDPH du Finistère soutient que le requérant ne remplirait aucune des conditions requises pour la délivrance de la carte sollicitée, M. B produit quant à lui un certificat médical du 8 novembre 2022 indiquant " que son périmètre de marche est réduit à moins de 200 mètres, compte tenu de lombalgies chroniques invalidantes ". Il s'ensuit que, dans ces conditions, le requérant est fondé à demander l'annulation de la décision du 8 septembre 2022.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la décision du 8 septembre 2022 doit être annulée.

D É C I D E :

Article 1er : La décision du 8 septembre 2022 est annulée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la maison départementale des personnes handicapées du Finistère.

Copie en sera adressée, pour information, au département du Finistère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2024.

Le président-rapporteur,

signé

G. DescombesLa greffière,

signé

E. Le Magoariec

La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.