Legislator Jurisprudence & Législation
2205852 Généré par l'IA

Judicial Review of Expulsion Order Upheld Due to Proper Delegation and Lawful Grounds

Numéro de cause 2205852
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court rejected a claim to annul an administrative order compelling a foreign national to leave the territory without delay, setting a destination country, and imposing a one-year re-entry ban, primarily because the signatory official was properly delegated authority. The court found that the obligation to leave was lawful as the applicant had no justification for regular entry, was apprehended with false identity documents, and was working illegally, constituting a failure to comply with residency laws after the Prefecture conducted the required individualized assessment. Furthermore, the refusal to grant a voluntary departure period was justified by the risk of evasion due to irregular entry and lack of identity guarantees, and the one-year re-entry ban was properly reasoned by referencing the statutory criteria concerning the applicant's presence, ties to the country, and lack of identity documentation, all while finding no disproportionate violation of private life rights under the ECHR.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 5221-5 du code du travail, article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Judicial Review of Expulsion Order Upheld Due to Proper Delegation and Lawful Grounds: The court found that the obligation to leave was lawful as the applicant had no justification for regular entry, was apprehended with false identity documents, and was working illegally, constituting a failure to comply with residency laws after the Prefecture conducted the required individualized assessment. Furthermore, the refusal to grant a voluntary departure period was justified by the risk of evasion due to irregular entry and lack of identity guarantees, and the one-year re-entry ban was properly reasoned by referencing the statutory criteria concerning the applicant's presence, ties to the country, and lack of identity documentation, all while finding no disproportionate violation of private life rights under the ECHR.

Mots-clés

Généré par l'IA
départ du pays motif d'expulsion interdiction d'entrée contrôle juridictionnel motifs valables droits et obligations du fonctionnaire

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
elle entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle sur le territoire au regard de la faculté de régularisation dont le préfet dispose en application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 5221-5 du code du travail
codedutravail
article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L.
article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, attestent de la prise en compte, par le préfet de l'Hérault, des quatre critères énoncés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 1er
This article is the final order rejecting the applicant's request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article is the final order rejecting the applicant's request.

Article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article was cited to justify the legality of the obligation to leave the territory.

Article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

This article was cited as the legal basis for examining the claim regarding the proportionality of the expulsion concerning private life.

Article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article was cited to justify the refusal to grant a voluntary departure period.

Article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article was cited to justify the refusal to grant a voluntary departure period based on risk of evasion.

Article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article was cited as the basis for issuing the entry ban when no voluntary departure period was granted.

Article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article was cited as the basis for setting the duration of the entry ban.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire respectivement enregistrés le 10 novembre et le 6 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Ruffel demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 8 novembre 2022 par lequel le préfet de l'Hérault l'a obligé à quitter sans délai le territoire français en fixant le pays de destination et en prononçant une interdiction de retour d'une durée d'un an ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- s'agissant de l'obligation de quitter le territoire :

. elle a été signée par une autorité incompétente,

. elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation,

. elle entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle sur le territoire au regard de la faculté de régularisation dont le préfet dispose en application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision n'accordant aucun délai de retour :

. a été signée par une autorité incompétente,

. est entachée d'une erreur de droit au regard des garanties de représentation dont il dispose ;

- la décision fixant le Maroc comme pays de destination :

. a été signée par une autorité incompétente,

. méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales car sa vie privée est en France ;

- l'interdiction de retour d'une durée d'un an :

. a été signée par une autorité incompétente,

. est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il ne s'est pas caché.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2022, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Souteyrand, vice-président,

- et les observations de Me Barbaroux pour le requérant.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté :

1. Il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du préfet de l'Hérault,

Mme C, signataire de la décision en litige, a reçu une délégation régulière pour ce faire. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire sans délai :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () 6° L'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois a méconnu les dispositions de l'article L. 5221-5 du code du travail. ".

3. Il ressort des pièces du dossier qu'alors qu'il ne justifie d'aucune entrée régulière en France, M. B a été interpelé, le 8 novembre 2022, en possession d'une fausse carte d'identité bulgare et a déclaré travailler de façon illégale en tant que façadier-plâtrier. Par suite c'est à bon droit que le préfet de l'Hérault, qui a procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressé et n'a pas méconnu son pouvoir de régularisation, l'a, en application des dispositions précitées, obligé à quitter le territoire.

4. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

5. M. B ne justifie pas de la date de son entrée en France où il vit en situation de célibataire et sans charge de famille. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir, au seul motif qu'il travaille de façon illégale en France, que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise et aurait ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

En ce qui concerne la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire :

6. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 de ce même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ".

7. Pour refuser d'accorder un délai de départ volontaire à M. B, le préfet de l'Hérault s'est fondé sur l'existence d'un risque que l'intéressé se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français, du fait de son entrée irrégulière sur le territoire français, de son maintien sur le territoire sans titre de séjour, de ses fausses déclarations d'identité et de l'absence de garanties de représentation. Ainsi, ces motifs, qui reposent sur des constats objectifs, permettaient au préfet de l'Hérault de refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire à M. B en application des dispositions précitées des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, quand bien même il n'a jamais fait l'objet d'une mesure d'éloignement et qu'il présenterait des garanties de représentation suffisantes. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

8. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Selon l'article L. 612-10 du même code, pour fixer la durée de l'interdiction de retour, " l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ".

9. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère.

10. En l'espèce, les motifs de l'arrêté attaqué, qui vise en particulier les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, attestent de la prise en compte, par le préfet de l'Hérault, des quatre critères énoncés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il en ressort que, pour édicter une interdiction de retour d'une durée d'un an à l'encontre de M. B, le préfet s'est fondé, d'une part, sur les circonstances qu'il est entré en France à une date et selon des conditions indéterminées, qu'il ne justifie pas de l'ancienneté et de la nature de ses liens avec la France alors qu'il est sans charge de famille en France et a été interpellé avec de faux papiers d'identité en sa possession. Ainsi, le moyen tiré l'erreur de droit ou de l'erreur d'appréciation ne peut qu'être écarté.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

11. Pour demander l'annulation de la décision, M. B se borne à faire valoir, par le même argument évoqué au point 5 tiré de son travail illégal en France, qu'en fixant implicitement le Maroc comme pays de destination, le préfet de l'Hérault a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il y a donc lieu, pour les mêmes motifs qu'au point 5, d'écarter ce moyen.

12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué doivent être rejetées. Il en est de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction et de celles relatives aux frais liés au litige.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l'Hérault.

Délibéré après l'audience du 5 janvier 2022, à laquelle siégeaient :

M. Souteyrand, président,

M. Huchot, premier conseiller,

Mme Lesimple, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2023.

Le président-rapporteur,

E. Souteyrand L'assesseur le plus ancien,

N. Huchot

La greffière,

M-A. Barthélémy

La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 15 janvier 2023.

La greffière,

M-A. Barthélémy