Legislator Jurisprudence & Législation
2205852 Généré par l'IA

Prison Visit Permit Suspension Refusal Upheld

Numéro de cause 2205852
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an urgent suspension of a prison director's decision refusing her a visit permit following the detainee's confiscation of illicit substances during a prior visit, arguing the refusal lacked proper motivation and created a serious doubt as to its legality, thereby violating her right to family life. The court rejected the request for suspension under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code, determining that none of the arguments presented by the petitioner appeared capable of raising a serious doubt regarding the legality of the administrative decision, rendering it unnecessary to rule on the urgency or admissibility defenses raised by the State.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; Prison Visit Permit Suspension Refusal Upheld: The court rejected the request for suspension under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code, determining that none of the arguments presented by the petitioner appeared capable of raising a serious doubt regarding the legality of the administrative decision, rendering it unnecessary to rule on the urgency or admissibility defenses raised by the State.

Mots-clés

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sursis à l'emprisonnement état requis détention pour insoumission retrait de l'autorisation droit à la vie administration pénitentiaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 521-1 du code de justice administrative

This provision served as the legal basis for the applicant's request for suspension, and the court implicitly referred to it when rejecting the substance of the request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Although not explicitly cited in the final orders (Articles 1, 2, 3), this article was cited in the applicant's initial claims for costs.

Article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991

Although not explicitly cited in the final orders (Articles 1, 2, 3), this article was cited in the applicant's initial claims regarding legal fees.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 juillet 2022, Mme B D, représentée par Me Aït-Taleb, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision du 21 avril 2022 par laquelle la directrice adjointe du centre pénitentiaire d'Aix-Luynes a refusé de lui accorder un permis de visite auprès de M. C A ;

2°) d'enjoindre au directeur du centre pénitentiaire d'Aix-Luynes de lui délivrer sans délai un permis de visite, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au profit de Me Aït-Taleb sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la condition tenant à l'urgence est remplie eu égard aux conséquences de la décision litigieuse sur son droit à une vie privée et familiale normale protégé par l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée est également remplie, dès lors que cette décision est insuffisamment motivée, qu'elle contrevient aux dispositions de l'article 35 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2019 et qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2022, le garde des Sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.

Il soutient, d'une part, que la requête est irrecevable, dès lors que M. C A a été transféré le 20 juin 2022 au centre de détention de Salon-de-Provence et, d'autre part, que la condition d'urgence n'est pas remplie et que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse.

Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 juillet 2022.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée sous le n° 2205848 tendant à l'annulation de la décision dont la suspension de l'exécution est demandée.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de procédure pénale ;

- le code pénitentiaire ;

- la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009, notamment son article 35 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Jorda-Lecroq, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique du 5 août 2022 à 9 heures 30, en présence de Mme Dan, greffière d'audience, le rapport de Mme Jorda-Lecroq, juge des référés.

Mme D et le garde des Sceaux, ministre de la justice, n'étaient ni présents, ni représentés.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Une note en délibéré présentée pour Mme D a été enregistrée le 8 août 2022.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".

2. Par une décision du 4 avril 2022, la directrice adjointe du centre pénitentiaire d'Aix-Luynes a supprimé le permis de visite de Mme D auprès de M. C A au motif qu'à la suite de leur rendez-vous de parloir du 15 mars 2022, ce dernier avait été retrouvé en possession de 97 grammes de substance illicite. Mme D a de nouveau sollicité, le 8 avril 2022, l'autorisation de visiter M. C A au centre pénitentiaire d'Aix-Luynes. Par une décision du 21 avril 2022, la directrice adjointe du centre pénitentiaire d'Aix-Luynes a rejeté sa demande au motif de la suppression de son permis de visite intervenue à la suite de l'incident de parloir du 15 mars 2022. Mme D demande au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision du 21 avril 2022.

3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens, ci-avant énoncés et analysés aux visas de la présente ordonnance, dont la requérante fait état, ne paraît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense et sur la condition tenant à l'urgence, il y a lieu de rejeter la demande de Mme D présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ainsi que ses conclusions à fin d'injonction. En outre, la requérante ayant fait l'objet, le 22 juillet 2022, d'une décision du bureau d'aide juridictionnelle lui accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, ses conclusions tendant à son admission provisoire au bénéfice de cette aide sont privées d'objet.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'admission provisoire de Mme D au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D et au garde des Sceaux, ministre de la justice.

Fait à Marseille, le 10 août 2022.

La présidente de la 9ème chambre,

Juge des référés,

Signé

K. Jorda-Lecroq

La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

P/ La greffière en chef,

La greffière,