Legislator Jurisprudence & Législation
2205850 Généré par l'IA

Consolidated Request for Residence Permit Receipt Denied Due to Lack of Demonstrated Urgency

Numéro de cause 2205850
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Four related individuals, whose prior long-stay visas expired, sought an order under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code compelling the relevant prefect to issue them a residence permit application receipt, arguing urgency because the lack of a receipt restricted their freedom to travel. The court consolidated the requests, but ultimately rejected them, reasoning that while the applicants demonstrated follow-up efforts regarding their renewal applications submitted in August, they failed to provide specific justification or particular circumstances demonstrating an immediate necessity to obtain the receipt, thus not satisfying the urgency requirement for an injunction under the relevant administrative justice article.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Consolidated Request for Residence Permit Receipt Denied Due to Lack of Demonstrated Urgency: 521-3 of the Administrative Justice Code compelling the relevant prefect to issue them a residence permit application receipt, arguing urgency because the lack of a receipt restricted their freedom to travel. The court consolidated the requests, but ultimately rejected them, reasoning that while the applicants demonstrated follow-up efforts regarding their renewal applications submitted in August, they failed to provide specific justification or particular circumstances demonstrating an immediate necessity to obtain the receipt, thus not satisfying the urgency requirement for an injunction under the relevant administrative justice article.

Mots-clés

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autorisation de séjour échue obligation de résidence défaut d'urgence autorisation de séjour visa demande d'asile tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The article refers to the dismissal of the applicants' requests, which were based on Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This article was the legal basis invoked by the applicants for their request for urgent measures (refusal of the measure requested under this article).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive as the basis for rejecting the claims concerning costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

I. - Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2022 sous le n° 2205850, M. A E, représenté par Me Rossler, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai de huit jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie, compte tenu de l'absence de délivrance d'un récépissé sur sa situation ;

- la mesure sollicitée est utile dans la mesure où la délivrance d'un récépissé lui permettrait, notamment, de circuler et de voyager librement ;

- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.

II. - Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2022 sous le n° 2205868, Mme D E, représentée par Me Rossler, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai de huit jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie, compte tenu de l'absence de délivrance d'un récépissé sur sa situation ;

- la mesure sollicitée est utile dans la mesure où la délivrance d'un récépissé lui permettrait, notamment, de circuler et de voyager librement ;

- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.

III. - Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2022 sous le n° 2205870, Mme B E, représentée par Me Rossler, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai de huit jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie, compte tenu de l'absence de délivrance d'un récépissé sur sa situation ;

- la mesure sollicitée est utile dans la mesure où la délivrance d'un récépissé lui permettrait, notamment, de circuler et de voyager librement ;

- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.

IV. - Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2022 sous le n° 2205871, Mme C E, représentée par Me Rossler, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai de huit jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie, compte tenu de l'absence de délivrance d'un récépissé sur sa situation ;

- la mesure sollicitée est utile dans la mesure où la délivrance d'un récépissé lui permettrait, notamment, de circuler et de voyager librement ;

- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Soli, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. A E et Mmes D, Natalia et Alexandra E, ressortissants russes nés respectivement les 25 janvier 1962, 22 mars 1968, 10 décembre 1988 et 25 août 2000, ont sollicité le renouvellement de leur titre de séjour par des demandes réceptionnées le 31 août 2022 par les services du ministère de l'intérieur et des outre-mer. Par des requêtes enregistrées sous les n°s 2205850, 2205868, 2205870 et 2205871, les requérants demandent au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de leur délivrer un récépissé de demande de carte de séjour, sous astreinte.

Sur la jonction :

2. Les requêtes n°s 2205850, 2205868, 2205870 et 2205871 concernent la situation d'une même famille de ressortissants. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule et même ordonnance.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

3. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".

4. Il résulte de ces dispositions que, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 précité, le juge des référés peut prescrire à des fins conservatoires toutes mesures notamment sous la forme d'injonctions à l'égard de l'administration, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l'urgence, ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.

5. Il ressort des pièces du dossier que les requérants étaient chacun titulaires d'un visa de long séjour portant la mention " visiteur " valable du 10 décembre 2021 au 10 décembre 2022. Ils ont sollicité le renouvellement de leur titre de séjour par des demandes réceptionnées le 31 août 2022 par les services du ministère de l'intérieur et des outre-mer. Les requérants soutiennent que le défaut de délivrance d'un récépissé emporte des conséquences directes sur leur situation personnelle, lesquelles sont de nature à faire naître une situation d'urgence. Ils soutiennent, en ce sens, que cette non-délivrance les empêche, notamment, de circuler et de voyager librement sur le territoire français et à l'étranger. Toutefois, si M. et Mmes E justifient avoir relancé l'administration au sujet de leurs demandes le 15 novembre 2022 et les 1er et 12 décembre 2022, ils ne justifient pas, par les pièces versées aux dossiers, de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour eux d'obtenir, à bref délai, un récépissé de demande de carte de séjour. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres conditions prévues par les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, il y a lieu, en l'état de l'instruction, de rejeter les requêtes de M. et Mmes E, y compris, par voie de conséquence, leurs conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Les requêtes de M. et Mmes E sont rejetées.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A E, à Mmes D, Natalia et Alexandra E et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Fait à Nice, le 7 février 2023.

Le juge des référés,

signé

P. SOLI

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation, la greffière,

N°s 2205850, 2205868, 2205870, 2205871