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2205850 Généré par l'IA

Applicant v. Regional Prefect (Social Housing Obligation)

Numéro de cause 2205850
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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An applicant sought judicial order compelling the regional prefect to provide social housing after a mediation commission recognized the priority and urgency of the applicant's situation, and no suitable housing offer was made within the prescribed timeframe. The court found that the applicant had been deemed a priority case for urgent housing by the mediation commission, and since no appropriate offer had been provided, it ordered the prefect to ensure the applicant's rehousing in suitable conditions before a specified date, based on the legislative provisions granting the administrative judge the power to enforce housing obligations against the State.

Regeste Legislator

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Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, Article 2; Applicant v. Regional Prefect (Social Housing Obligation): The court found that the applicant had been deemed a priority case for urgent housing by the mediation commission, and since no appropriate offer had been provided, it ordered the prefect to ensure the applicant's rehousing in suitable conditions before a specified date, based on the legislative provisions granting the administrative judge the power to enforce housing obligations against the State.

Mots-clés

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logement social priorité de relogement obligation étatique pouvoir législatif assignation à résidence exécution de l'expulsion

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final order enjoining the Préfet du Rhône to rehouse Ms. A before a specific date.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This article provides the legal basis authorizing the administrative court to order housing when the applicant has been recognized as priority by the mediation commission and has not received an offer.

Article 2

This article dictates how the judgment will be notified to the parties.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 29 juillet 2022, Mme C A demande au tribunal d'enjoindre au préfet du Rhône de lui attribuer un logement social adapté à sa situation.

Elle fait valoir qu'elle n'a pas reçu de proposition de logement alors que la commission de médiation du Rhône a reconnu le caractère prioritaire et urgent de sa situation.

La requête a été communiquée au préfet du Rhône, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu :

- les pièces du dossier, notamment la décision du 23 novembre 2021 par laquelle la commission de médiation du Rhône a statué sur le recours de Mme A ;

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement convoquées à une audience publique ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B,

- et les observations de Mme A, ainsi que celles de Mme D pour le préfet du Rhône.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir cette injonction d'une astreinte () ".

2. La commission de médiation " Droit au logement opposable " du Rhône a, le 23 novembre 2021, reconnu Mme A comme étant prioritaire et devant se voir attribuer en urgence un logement répondant à ses besoins et à ses capacités de type T1-T2. Il est constant que Mme A n'a pas reçu d'offre de logement adaptée à sa situation dans le délai prescrit par l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation. Par suite et dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Rhône d'assurer le relogement de Mme A avant le 1er décembre 2022.

D E C I D E :

Article 1er : Il est enjoint au préfet du Rhône d'assurer le relogement de Mme A dans des conditions adaptées à sa situation avant le 1er décembre 2022.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2022.

Le magistrat désigné,

A. B

Le greffier,

Y. MesnardLa République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier.