Legislator Jurisprudence & Législation
2205848 Généré par l'IA

Annulment of Residence Permit Refusal Based on Private and Family Life Rights

Numéro de cause 2205848
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A Comorian national, having resided in the territory since birth in 2002 and having established family ties there while attending school until 2022, sought judicial annulment of the administrative authority's implicit refusal to grant him a residence permit as a student or for private and family life, arguing the refusal violated his rights under national law and the European Convention on Human Rights. The court annulled the implicit rejection because the administrative authority failed to provide a defense, leading to the presumption of acquiescence to the facts presented, and based on the evidence of the applicant's long-standing presence, education, and family attachments, the court found that denying a residence permit constituted a disproportionate interference with his right to respect for private and family life, consequently ordering the authority to issue a temporary residence permit for private and family life.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 612-6 du code de justice administrative, Article L. 911-1 du code de justice administrative; Annulment of Residence Permit Refusal Based on Private and Family Life Rights: The court annulled the implicit rejection because the administrative authority failed to provide a defense, leading to the presumption of acquiescence to the facts presented, and based on the evidence of the applicant's long-standing presence, education, and family attachments, the court found that denying a residence permit constituted a disproportionate interference with his right to respect for private and family life, consequently ordering the authority to issue a temporary residence permit for private and family life.

Mots-clés

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autorisation familiale droit de fonder une famille respect de la vie familiale annulation de la naturalisation facilitée droit acquis droit judiciaire

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was used to order the State to pay costs to the applicant.
article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et son droit à une éducation ;
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article R. 612-6 du code de justice administrative
Aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ".
Article L. 911-1 du code de justice administrative
This article was the basis for issuing the injunction to the Prefect to deliver the residence permit.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

The court annulled the implicit refusal based on this article concerning the issuance of a temporary residence permit for private and family life.

Article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

The court annulled the implicit refusal because it constituted a disproportionate violation of the right to respect for private and family life, as guaranteed by this article.

Article L. 911-1 du code de justice administrative

This article was the basis for issuing the injunction to the Prefect to deliver the residence permit.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was used to order the State to pay costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 19 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Ahamada, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de Mayotte a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour " étudiant " ou " vie privée et familiale " ;

2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " ou " vie privée et familiale " ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et son droit à une éducation ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ;

- la décision litigieuse porte atteinte à sa liberté d'aller et de venir.

La requête a été régulièrement communiquée au préfet de Mayotte qui n'a pas produit de défense dans cette instance, malgré une mise en demeure du 5 mai 2023.

Par une ordonnance du 4 décembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 18 décembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus, au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Lebon, conseillère ;

- les observations de Me Bourien représentant M. A ;

- le préfet de Mayotte n'étant ni présent, ni représenté.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant comorien né le 9 juin 2002, a sollicité, par un courrier du 12 mai 2022 réceptionné le 17 mai 2022 par le préfet de Mayotte, la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " sur le fondement de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 423-23 du même code. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé pendant quatre mois par le préfet de Mayotte sur cette demande. Par la présente requête, M. A demande au tribunal l'annulation de cette décision.

Sur l'acquiescement aux faits :

2. Aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ".

3. En dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée le 5 mai 2023 par le greffe du tribunal par l'application Télérecours, le préfet de Mayotte n'a produit aucun mémoire en défense dans le délai de trente jours qui lui a été imparti et, en tout état de cause, avant la clôture de l'instruction fixée au 18 décembre 2023. Ainsi, il est réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête. Il appartient toutefois au juge de vérifier que ces faits ne sont pas contredits par l'instruction et qu'aucune règle d'ordre public ne s'oppose à ce qu'il soit donné satisfaction au requérant.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

4. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sureté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

5. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été scolarisé à Mayotte de 2017 à 2022 et a notamment obtenu une attestation de réussite intermédiaire en baccalauréat professionnel spécialité métiers de l'électricité et de ses environnements connectés, en 2021. En outre, M. A soutient résider à Mayotte depuis sa naissance en 2002 et se prévaut de la présence de l'intégralité de ses attaches familiales, notamment de ses cousines sur le territoire. Par suite, M. A est fondé à soutenir que le préfet de Mayotte, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et ainsi méconnu les dispositions et stipulations citées au point précédent.

6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. Aux termes de l'article L. 911-1 : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. "

8. En raison du motif qui le fonde, le présent jugement implique que le préfet de Mayotte délivre à M. A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.

Sur les frais du litige :

9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A d'une somme de 1 200 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1 : La décision par laquelle le préfet de Mayotte a implicitement refusé à M. A de lui délivrer un titre de séjour est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de Mayotte.

Délibéré après l'audience du 10 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Sorin, président,

- M. Le Merlus, conseiller.

- Mme Lebon, conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2024.

La rapporteure,Le président,

L. LEBONT. SORIN

La greffière,

A. THORAL

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2205848