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2205848 Généré par l'IA

Claimant v. Departmental Decision on Social Income Benefit Reduction

Numéro de cause 2205848
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought the annulment of a departmental decision imposing an 80% reduction of their social income benefit for one month, followed by a four-month suspension, due to alleged failure to comply with benefit obligations. The court reasoned that the sanction was based on the claimant's refusal to submit to controls, but since the claimant had provided justifications for not producing subsequently requested documents, the department erred in concluding that the claimant was evading controls, rendering the sanction decision of July 7, 2022, illegal and subject to annulment.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article L. 5421-2 du code du travail, article L. 5312-1 du code du travail, Article 1, Article 2; Claimant v. Departmental Decision on Social Income Benefit Reduction: The court reasoned that the sanction was based on the claimant's refusal to submit to controls, but since the claimant had provided justifications for not producing subsequently requested documents, the department erred in concluding that the claimant was evading controls, rendering the sanction decision of July 7, 2022, illegal and subject to annulment.

Mots-clés

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suspension des prestations diminution de revenu litige d'assurances sociales révision de rente d'invalidité activité soumise à cotisation annulation du congé

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1

This article constitutes the dispositive order annulling the contested decision.

Article 2

This article governs the notification procedure for the judgment.

Article R. 222-13 du code de justice administrative

This article was cited as the basis for the designation of the reporting judge (magistrat désigné) who signed the decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 septembre 20222, M. B, doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 7 juillet 2022 du président du département de la Moselle confirmant la décision de réduction de 80% du revenu de solidarité active pour un mois suivie d'une suspension pendant 4 mois.

M. B fait valoir que le département de Moselle a commis une erreur d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2022, le département de la Moselle conclut au rejet de la requête comme étant non fondée.

Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Le Département de la Moselle a pris à l'encontre de M. B une sanction de réduction 80% du revenu de solidarité active pour un mois suivi de 4 mois sans droit par décision du 7 juillet 2022 confirmant la décision prise le 9 juin 2022 pour non-respect de ses obligations en tant qu'allocataire du revenu de solidarité active. M. B demande l'annulation de cette décision.

2. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. ". Aux termes de l'article L 262-28 du même code : " Le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu, lorsqu'il est sans emploi ou ne tire de l'exercice d'une activité professionnelle que des revenus inférieurs à une limite fixée par décret, de rechercher un emploi, d'entreprendre les démarches nécessaires à la création de sa propre activité ou d'entreprendre les actions nécessaires à une meilleure insertion sociale ou professionnelle.

Pour les bénéficiaires du revenu de solidarité active titulaires d'un des revenus de remplacement prévus à l'article L. 5421-2 du code du travail, le respect des obligations mentionnées à l'article L. 5421-3 du même code vaut respect des règles prévues par la présente section. Les obligations auxquelles est tenu, au titre du présent article, le bénéficiaire ayant droit à la majoration mentionnée à l'article L. 262-9 du présent code tiennent compte des sujétions particulières, notamment en matière de garde d'enfants, auxquelles celui-ci est astreint. ".

Aux termes de l'article L 262-37 du ce code : " Sauf décision prise au regard de la situation particulière du bénéficiaire, le versement du revenu de solidarité active est suspendu, en tout ou partie, par le président du conseil départemental : 1° Lorsque, du fait du bénéficiaire et sans motif légitime, le projet personnalisé d'accès à l'emploi ou l'un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ne sont pas établis dans les délais prévus ou ne sont pas renouvelés ; 2° Lorsque, sans motif légitime, les dispositions du projet personnalisé d'accès à l'emploi ou les stipulations de l'un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ne sont pas respectées par le bénéficiaire ; 3° Lorsque le bénéficiaire du revenu de solidarité active, accompagné par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail, a été radié de la liste mentionnée à l'article L. 5411-1 du même code ; 4° Ou lorsque le bénéficiaire refuse de se soumettre aux contrôles prévus par le présent chapitre.

Cette suspension ne peut intervenir sans que le bénéficiaire, assisté à sa demande par une personne de son choix, ait été mis en mesure de faire connaître ses observations aux équipes pluridisciplinaires mentionnées à l'article L. 262-39 dans un délai qui ne peut excéder un mois. Lorsque, à la suite d'une suspension de l'allocation, l'organisme payeur procède à une reprise de son versement et, le cas échéant, à des régularisations relatives à la période de suspension, il en informe le président du conseil départemental en précisant le nom de l'allocataire concerné et en explicitant le motif de la reprise du versement de l'allocation.

Lorsqu'il y a eu suspension de l'allocation au titre du présent article, son versement est repris par l'organisme payeur sur décision du président du conseil départemental à compter de la date de conclusion de l'un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ou du projet personnalisé d'accès à l'emploi. ". Enfin aux termes de l'article R.262-68 : " La suspension du revenu de solidarité active mentionnée à l'article L. 262-37 peut être prononcée, en tout ou partie, dans les conditions suivantes : 1° Lorsque le bénéficiaire n'a jamais fait l'objet d'une décision de suspension, en tout ou partie, le président du conseil départemental peut décider de réduire l'allocation d'un montant qui ne peut dépasser 80 % du montant dû au bénéficiaire au titre du dernier mois du trimestre de référence pour une durée qui peut aller de un à trois mois ; 2° Lorsque le bénéficiaire a déjà fait l'objet d'une telle décision, le président du conseil départemental peut réduire l'allocation pour un montant qu'il détermine pour une durée qui peut aller de un à quatre mois ; 3° Toutefois, lorsque le foyer est composé de plus d'une personne, la suspension prévue aux 1° et 2° ne peut excéder 50 % du montant dû au bénéficiaire au titre du dernier mois du trimestre de référence.

Lorsque la décision a été fondée sur un motif erroné, il est procédé à une régularisation des sommes non versées. "

2. La réduction de versement du revenu de solidarité active dont le requérant demande l'annulation résulte du refus de se soumettre aux contrôles diligentés par le département de la Moselle en août 2021. Suite au courrier reçu le 25 août 2021, le requérant a fait parvenir les documents demandés. Par courrier du 24 février 2022 de nouvelles pièces ont été demandé au requérant par le département. Le requérant a expliqué à la collectivité qu'il n'était pas en mesure de produire les pièces demandées en apportant des justifications. Dans ces conditions le département ne pouvait pas considérer que M. B se soustrayait au contrôle diligenté. En conséquence la décision du 7 juillet 2022 du président du département de la Moselle, qui est entachée d'une erreur d'appréciation, est illégale et doit être annulée.

D E C I D E :

Article 1 : La décision du 7 juillet 2022 du président du département de la Moselle est annulée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, au Département de la Moselle et à la Caisse d'allocations familiales de la Moselle.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2023.

Le magistrat désigné,

H. ALa greffière,

S. AMIRACH

La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2205848