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2205847 Généré par l'IA

Prefect v. Community Council Election (Annulment of Supplementary Candidate)

Numéro de cause 2205847
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Prefect sought the rectification of the election of community councillors in a commune following a September 2022 election, demanding the annulment of one individual's election because only four seats were available, yet five candidates from one list were proclaimed elected, with the fifth being designated as an additional candidate/substitute under electoral code provisions. The Tribunal ruled that while the electoral code allows for an extra candidate on the list when fewer than five seats are contested, the number of elected community councillors cannot exceed the number of seats fixed by the prefect's decree, thus validating the annulment of the election of the fifth, supplementary candidate.

Regeste Legislator

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Article 1er, Article L. 273-9 du code électoral; Prefect v. Community Council Election (Annulment of Supplementary Candidate): The Tribunal ruled that while the electoral code allows for an extra candidate on the list when fewer than five seats are contested, the number of elected community councillors cannot exceed the number of seats fixed by the prefect's decree, thus validating the annulment of the election of the fifth, supplementary candidate.

Mots-clés

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élection locale validité du scrutin quotient électoral résultat du vote système électoral européen circonscription électorale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final order to annul the election of M. B D.

Article L. 273-9 du code électoral

This article was the substantive legal basis, cited in the reasoning for the annulment order, concerning the rules for candidate lists.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un déféré, enregistré le 7 septembre 2022, la préfète du Bas-Rhin demande au tribunal de procéder à la rectification de l'élection des conseillers communautaires de la commune de Lauterbourg à l'issue du scrutin organisé le 4 septembre 2022, par l'annulation de l'élection de M. B D en qualité de conseiller communautaire.

Elle soutient qu'en application des dispositions de l'article L. 273-9 du code électoral, M. D, candidat supplémentaire figurant sur la liste conduite par M. A, ne pouvait pas être proclamé élu en sus des autres candidats, seuls quatre sièges de conseiller communautaire étant à pourvoir.

Le déféré a été communiqué à M. B D, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code électoral ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. H F,

- les conclusions de Mme Sandra Bauer, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. A l'issue des opérations électorales qui se sont déroulées le 4 septembre 2022 dans la commune de Lauterbourg pour la désignation des conseillers municipaux et communautaires, M. A, Mme C, M. E, Mme G et M. D, candidats sur la liste " Toujours ensemble pour Lauterbourg ", ont été proclamés élus en qualité de conseiller communautaire de la communauté de communes de la Plaine du Rhin. Le procès-verbal des élections mentionne que M. D a été élu en qualité de suppléant.

2. L'article L. 273-1 du code électoral dispose que : " Le nombre de conseillers communautaires composant l'organe délibérant des communautés de communes () et leur répartition entre les communes membres sont fixés dans les conditions prévues aux articles L. 5211-6-1 et L. 5211-6-2 du code général des collectivités territoriales ". L'article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales fixe notamment les modalités selon lesquelles le préfet arrête le nombre et la répartition des sièges de chaque commune membre aux conseils communautaires des communautés de communes. En outre, aux termes du I de l'article L. 273-9 du code électoral : " () / () La liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire comporte un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir, augmenté d'un candidat supplémentaire si ce nombre est inférieur à cinq et de deux dans le cas inverse ; / () ".

3. Il résulte de ce qui précède que, alors même que l'article L. 273-9 du code électoral dispose que la liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire comporte un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir, augmenté d'un candidat supplémentaire si ce nombre est inférieur à cinq, le nombre de candidats aux sièges de conseiller communautaire proclamés élus à l'issue du scrutin ne peut être supérieur à celui fixé par le préfet. Ainsi la proclamation de l'élection d'un candidat supplémentaire, désigné en application de l'article L. 273-9 précité, ne peut qu'être annulée par le juge de l'élection.

4. Il résulte de l'instruction qu'en application de l'arrêté du préfet du Bas-Rhin en date du 28 octobre 2019, les électeurs de la commune de Lauterbourg devaient élire quatre conseillers communautaires au sein de la communauté de communes de la Plaine du Rhin. Toutefois, à l'issue du scrutin du 4 septembre 2022, cinq noms, issus de la liste " Toujours ensemble pour Lauterbourg ", figuraient en qualité de conseillers communautaires sur la feuille de proclamation des résultats annexée au procès-verbal des opérations électorales, M. D, cinquième candidat, et candidat supplémentaire désigné en application des dispositions précitées de l'article L. 273-9 du code électoral ayant été proclamé élu avec la mention " suppléant ". Or il résulte de ce qui a été exposé au point 3 qu'en l'espèce, seuls quatre candidats pouvaient être proclamés élus. Par suite, la préfète du Bas-Rhin est fondée à demander l'annulation de l'élection de M. D en qualité de conseiller communautaire.

D E C I D E :

Article 1er : L'élection de M. B D, en qualité de conseiller communautaire de la commune de Lauterbourg, est annulée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la préfète du Bas-Rhin et à M. B D. Copie en sera adressée à la communauté de communes de la Plaine du Rhin et à la commune de Lauterbourg.

Délibéré après l'audience du 6 octobre 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Bonifacj, présidente,

M. Therre, premier conseiller,

Mme Bonnet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2022.

Le rapporteur,

A. F

La présidente,

J. Bonifacj

La greffière,

N. Adjacent

La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,