Community of Agglomeration v. Administrative Judge on Closure of Traveler Site
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA community of agglomeration sought authorization from the administrative judge on an emergency basis (L. 521-3 of the Code of Administrative Justice) to provisionally close a traveler accommodation site for seven days to carry out necessary, safety-related repair and maintenance work, including the power to forcibly evict occupants and remove vehicles if they refused to leave after the deadline. The court dismissed the request because it is not the role of the administrative judge to substitute for the administration or authorize it to act under its existing powers, specifically rejecting the request for authorization to issue a closure order and the request for authorization to proceed with eviction based on a hypothetical future closure order, as there was no current dispute justifying such judicial intervention under the emergency procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative; Community of Agglomeration v. Administrative Judge on Closure of Traveler Site: 521-3 of the Code of Administrative Justice) to provisionally close a traveler accommodation site for seven days to carry out necessary, safety-related repair and maintenance work, including the power to forcibly evict occupants and remove vehicles if they refused to leave after the deadline. The court dismissed the request because it is not the role of the administrative judge to substitute for the administration or authorize it to act under its existing powers, specifically rejecting the request for authorization to issue a closure order and the request for authorization to proceed with eviction based on a hypothetical future closure order, as there was no current dispute justifying such judicial intervention under the emergency procedure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order explicitly rejects the main request of the application.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2022, la communauté d'agglomération Loire Forez Agglomération, représentée par Me Cavrois, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l'autoriser à prononcer la fermeture provisoire de l'aire d'accueil des gens du voyage de Saint-Cyprien pour une durée de 7 jours qui commencera à courir à compter de 8 jours à partir de l'affichage sur le site et en mairie de Saint-Cyprien de l'ordonnance à intervenir afin de pouvoir engager la réalisation des travaux de réparation et d'entretien nécessaires à la conservation de l'aire qui ne peuvent être réalisés, pour des motifs de sécurité, qu'en cas de fermeture de ladite aire ;
2°) de l'autoriser à prendre toute mesure d'exécution d'office nécessaire pour procéder à la fermeture provisoire de l'aire ; plus particulièrement, l'autoriser à procéder d'office à l'expulsion de tout occupant qui refuserait de quitter les lieux à l'expiration de ce délai et à l'évacuation de tous véhicules, mobil homes ou caravanes qui seraient maintenus sur les lieux à l'expiration de ce délai, au besoin avec le concours de la force publique;
Elle soutient que :
- s'agissant de la condition d'urgence, les travaux des réhabilitation de l'aire sont nécessaires et ne peuvent être réalisés qu'en absence d'occupants ; les travaux ne peuvent être réalisés que pendant la période estivale ;
- la mesure est utile puisque la voie amiable n'a pu aboutir ; le gestionnaire doit assurer l'entretien dès lors que les aides fournies par l'Etat y sont conditionnées ;
- elle est compétente pour adopter un arrêté de fermeture de l'aire en litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Clément, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Saisi sur ce fondement d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, dont l'expulsion d'occupants sans titre du domaine public, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
2. Il n'appartient pas au juge administratif de se substituer à l'administration ou d'autoriser à l'administration à agir en application des pouvoirs dont elle dispose. Par suite, les conclusions de la communauté d'agglomération Loire Forez Agglomération visant à l'autoriser à prendre un arrêté de fermeture de l'aire en litige ne peuvent qu'être rejetées.
3. En absence de litige actuel, les conclusions de la communauté d'agglomération Loire Forez Agglomération visant à permettre l'expulsion de personnes se maintenant sur l'aire dans l'hypothèse où un arrêté de fermeture de l'aire serait pris doivent être rejetées.
4. Par suite, la requête de la communauté d'agglomération Loire Forez Agglomération doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la communauté d'agglomération Loire Forez Agglomération est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté d'agglomération Loire Forez Agglomération.
Fait à Lyon le 30 juillet 2022.
Le juge des référés,
M. A
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier