Legislator Jurisprudence & Législation
2205834 Généré par l'IA

Dispute Over Municipal Deliberation Regarding Property Sale and Fire Station Location

Numéro de cause 2205834
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative court declined to rule on the initial request to annul a municipal community's deliberation from March 17, 2022, and the subsequent rejection of the appeal, because the challenged deliberation had been definitively withdrawn and replaced by a new one on September 29, 2022, which subsequently became the focus of the dispute. The court rejected the claims against the September 2022 deliberation, finding that the vote was public, contrary to the claim of an improper secret ballot; that community council members were adequately informed about the property sale's details, price, and purpose; and that the allegation of misuse of power, concerning the suitability of the land for a fire station, was unsubstantiated as zoning regulations permitted the intended development and the applicant failed to prove the location choice lacked public interest.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Dispute Over Municipal Deliberation Regarding Property Sale and Fire Station Location: The court rejected the claims against the September 2022 deliberation, finding that the vote was public, contrary to the claim of an improper secret ballot; that community council members were adequately informed about the property sale's details, price, and purpose; and that the allegation of misuse of power, concerning the suitability of the land for a fire station, was unsubstantiated as zoning regulations permitted the intended development and the applicant failed to prove the location choice lacked public interest.

Mots-clés

Généré par l'IA
terrain communal situation de l'immeuble détournement de pouvoir réglementation sur les zones à bâtir promotion immobilière approbation du règlement

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited to refuse the claim for costs filed by the applicant commune.
Article 1er
This article states there is no need to rule on the annulment conclusions against the initial deliberation of March 17, 2022, and the rejection decision of July 1, 2022.
Article 2
This article rejects the remainder of the claims presented by the applicant commune.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article states there is no need to rule on the annulment conclusions against the initial deliberation of March 17, 2022, and the rejection decision of July 1, 2022.

Article 2

This article rejects the remainder of the claims presented by the applicant commune.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited to refuse the claim for costs filed by the applicant commune.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2022, la commune de Saint-Georges-de-Reneins, représentée par la SELAS Legal Performances, demande au tribunal :

1°) d'annuler la délibération du 17 mars 2022 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes Saône-Beaujolais a approuvé la vente d'une parcelle à la commune de Belleville-en-Beaujolais ensemble la décision du 1er juillet 2022 du président de la communauté de communes Saône-Beaujolais rejetant son recours gracieux contre cette décision ;

2°) de mettre à la charge de la communauté de communes Saône-Beaujolais la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la délibération en litige a été adoptée à l'issue d'une procédure irrégulière, en méconnaissance de l'article L. 2121-21 du code général des collectivités territoriales sur les modalités de vote au scrutin secret ;

- elle est intervenue en méconnaissance du droit d'information des conseillers communautaires ;

- elle est entachée d'un détournement de pouvoir.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2023, la communauté de communes Saône-Beaujolais, représentée par la SELARL Itinéraires Avocats conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.

Elle soutient que les conclusions de la requête sont dépourvues d'objet dès lors que la délibération en litige a été retirée par une délibération devenue définitive.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Rizzato, première conseillère,

- les conclusions de Mme Tocut, rapporteure publique

- et les observations de Me Chaussard, représentant la commune de Saint-Georges-de-Reneins et celles de Me Garifulina représentant la communauté de communes Saône-Beaujolais.

Considérant ce qui suit :

1. La commune de Saint-Georges-de-Reneins, membre de la communauté de communes Saône-Beaujolais, demande l'annulation de la délibération du 17 mars 2022 par laquelle le conseil communautaire a approuvé la vente d'une parcelle à la commune de Belleville-en-Beaujolais pour la construction d'une nouvelle caserne de sapeurs-pompiers et de la décision du 1er juillet 2022 rejetant son recours gracieux contre cette délibération.

Sur l'exception de non-lieu à statuer et l'étendue du litige :

2. Lorsqu'une décision administrative faisant l'objet d'un recours contentieux est retirée en cours d'instance pour être remplacée par une décision ayant la même portée, le recours doit être regardé comme tendant également à l'annulation de la nouvelle décision. Lorsque le retrait a acquis un caractère définitif, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision initiale, qui ont perdu leur objet. Le juge doit, en revanche, statuer sur les conclusions dirigées contre la nouvelle décision.

3. Par une délibération du 29 septembre 2022 qui reprend le contenu de la délibération du 17 mars 2022, le conseil communautaire de la communauté de communes Saône-Beaujolais a a retiré cette dernière. Le recours formé par la commune de Saint-Georges-de-Reneins contre la délibération du 17 mars 2022 et la décision du 1er juillet 2022 rejetant son recours gracieux contre cette délibération doit donc être regardé comme étant dirigé contre celle du 29 septembre 2022. Par suite, les conclusions de la requête ne sont pas devenues sans objet.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

4. En premier lieu, alors que la délibération du 29 septembre 2022 a été adoptée par un vote au scrutin public, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 2121-21 lors du vote à bulletin secret du 17 mars 2022 ne peut qu'être écarté.

5. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales : " Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération. ". Il ressort des pièces du dossier que les conseillers communautaires ont été informés de la parcelle concernée, de l'identité de l'acquéreur, des motifs et du prix de la vente. L'extrait des délibérations du conseil communautaire relatif à la séance du 29 septembre 2022 mentionne en particulier sans ambiguïté que le prix de vente est fixé à 60 euros par m2 hors taxes sur l'ensemble de la zone. Le moyen tiré du défaut d'information des élus doit dès lors, être écarté.

6. Pour soutenir que la délibération en litige est entachée d'un détournement de pouvoir, la commune de Saint-Georges-de-Reneins fait valoir que la parcelle concernée par la cession en litige n'a pas vocation à accueillir une caserne de sapeurs-pompiers. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la parcelle AK n°1211 est classée en zone 2AUT du plan local d'urbanisme du syndicat d'urbanisme de la région de Belleville. Le règlement du plan local d'urbanisme indique que les zones à urbaniser (dites zones AU) correspondent " à des secteurs qui ont un caractère naturel, peu ou pas bâti, destinés à recevoir une extension urbaine, et qui doivent être urbanisées à l'occasion soit d'une modification ou d'une révision du plan local d'urbanisme, ou de la réalisation d'opérations d'équipement, d'aménagement ou de construction prévues par le projet d'aménagement et de développement durable et le règlement ". D'une part, ces dispositions ne font pas obstacle à l'implantation future d'une caserne dans une zone à urbaniser. D'autre part, la commune requérante ne démontre pas que le choix de l'emplacement retenu pour cet équipement ne répond pas à un motif d'intérêt général. Dès lors, et en tout état de cause, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi.

7. Il résulte de ce qui précède que la commune de Saint-Georges-de-Reneins n'est pas fondée à demander l'annulation de la délibération du 29 septembre 2022 du conseil communautaire de la communauté de communes Saône-Beaujolais.

Sur les frais liés au litige :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté de communes Saône-Beaujolais, qui n'est partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Saint-Georges-de-Reneins demande au titre de ses frais d'instance.

D E C I D E:

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par la commune de Saint-Georges-de-Reneins dirigées contre la délibération du 17 mars 2022 et la décision du 1er juillet 2022 rejetant son recours gracieux.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la commune de Saint-Georges-de-Reneins est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Saint-Georges-de-Reneins et à la communauté de communes Saône-Beaujolais.

Copie en sera adressée à la commune de Belleville-en-Beaujolais.

Délibéré après l'audience du 19 février 2024, à laquelle siégeaient :

M. Clément, président,

Mme Rizzato, première conseillère,

Mme Gros, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2024.

La rapporteure,

C. Rizzato

Le président,

M. ClémentLa greffière,

T. Zaabouri

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,