State Liability for Delayed Residence Permit Issuance Following Unlawful Refusal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought damages from the State for the consequences of an unlawfully implicitly refused residence permit, which had been annulled by a final administrative court judgment, leading to a delay in the permit's eventual issuance. The court upheld the State's liability for the fault, establishing the period of responsibility from the date of the initial wrongful refusal (August 30, 2018) until the permit was finally granted (October 25, 2021), but rejected the claim for economic prejudice because the claimant failed to establish prior employment or a lost serious job opportunity. Consequently, the court awarded €3,000 for non-pecuniary damage related to precarious living conditions and €1,000 for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; State Liability for Delayed Residence Permit Issuance Following Unlawful Refusal: The court upheld the State's liability for the fault, establishing the period of responsibility from the date of the initial wrongful refusal (August 30, 2018) until the permit was finally granted (October 25, 2021), but rejected the claim for economic prejudice because the claimant failed to establish prior employment or a lost serious job opportunity. Consequently, the court awarded €3,000 for non-pecuniary damage related to precarious living conditions and €1,000 for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order awards the compensation amount to the claimant.
This article is cited in the dispositive to award costs to the claimant.
This order awards a specific sum to the claimant based on Article L. 761-1 CJR.
This order dismisses the remaining claims of the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 juillet 2022 et 18 avril 2024, M. B A, représenté par Me Sabatier, demande au tribunal :
1°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 88 000 euros en réparation des conséquences dommageables pour lui du refus illégal de titre de séjour qui lui a été implicitement opposé, assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 avril 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le refus implicite de titre de séjour né le 30 août 2018 était illégal, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif de Lyon du 22 décembre 2020 ; cette illégalité fautive engage la responsabilité de l'Etat à en réparer les conséquences dommageables ;
- la période de responsabilité s'étend de la date de naissance de la décision implicite illégale, le 30 août 2018, à la date de délivrance du titre de séjour obtenu en décembre 2021 ;
- le préjudice afférent aux troubles dans les conditions d'existence, compte tenu de la précarité de sa situation pendant près de quarante mois, peut être évalué à 40 000 euros ;
- le préjudice économique, du fait de l'absence d'autorisation de travail, peut être évalué à 48 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2024, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la période de responsabilité ne pouvait courir qu'à compter de l'expiration du délai octroyée à l'autorité administrative pour satisfaire à l'injonction prononcée par le jugement du tribunal administratif de Lyon du 22 décembre 2020 ;
- il sera fait une juste appréciation des troubles de tous ordres résultant de la décision illégale en litige en les évaluant à une somme de 1 000 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Gilbertas, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant tunisien né le 19 octobre 2000, a déposé, le 30 avril 2018, une demande de titre de séjour au titre de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien et des articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable. Le refus de titre de séjour implicite que la préfète du Rhône lui a opposé, le 30 août 2018, a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Lyon du 22 décembre 2020, devenu définitif, assorti d'une injonction à délivrance d'un titre de séjour dans un délai de deux mois. Par une décision du 25 octobre 2021, la préfète du Rhône a délivré le titre de séjour sollicité en exécution du jugement précité.
2. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent, compte tenu du caractère définitif de l'annulation de la décision implicite illégalement opposée, que M. A est fondé à rechercher la responsabilité fautive de l'Etat à cet égard, sans que les autres fautes invoquées par le requérant, en lien avec le retard d'exécution du jugement précité du 22 décembre 2020 emportent des conséquences distinctes. La période sur laquelle la responsabilité de l'Etat est engagée court du 30 août 2018, date de la décision refusant illégalement un titre de séjour à M. A, au 25 octobre 2021, date à laquelle le titre de séjour sollicité a été délivré au requérant.
3. D'une part, si M. A se prévaut d'un préjudice économique lié à l'impossibilité dans laquelle il a été mis de trouver un emploi, il n'établit ni n'avoir été en emploi antérieurement à la date du 30 août 2018 ni n'avoir perdu une chance sérieuse d'en disposer. Il ne saurait dès lors être indemnisé à ce titre.
4. D'autre part, il sera fait une juste appréciation des troubles de tous ordres dans ses conditions d'existence en lien avec la précarité administrative dans laquelle il a été placé en l'évaluant à la somme de 3 000 euros.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'État versera une indemnité de 3 000 euros à M. A, tous intérêts compris.
Article 2 : L'État versera une somme de 1 000 euros à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus de conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l'audience du 2 juillet 2024, à laquelle siégeaient :
M. Drouet, président,
Mme Maubon, première conseillère,
M. Gilbertas, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2024.
Le rapporteur,
M. Gilbertas
Le président,
H. Drouet
La greffière,
A. Farlot
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,