Legislator Jurisprudence & Législation
2205828 Généré par l'IA

Expulsion Order Challenge Based on Article 8 ECHR Rejected

Numéro de cause 2205828
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A litigant sought annulment of a prefectural order compelling immediate departure from the territory, specifying the destination country and imposing a six-month re-entry ban, arguing that the decision violated Article 8 of the European Convention on Human Rights and constituted a manifest error of assessment. The court rejected the request, finding that the individual, who could not justify regular entry or valid residency status, legally fell within the grounds for an expulsion order; furthermore, the court determined that given the recent nature of his declared cohabitation and the continued familial ties in his country of origin, the authority did not breach Article 8 or commit a manifest error of appreciation regarding his private and family life.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Expulsion Order Challenge Based on Article 8 ECHR Rejected: The court rejected the request, finding that the individual, who could not justify regular entry or valid residency status, legally fell within the grounds for an expulsion order; furthermore, the court determined that given the recent nature of his declared cohabitation and the continued familial ties in his country of origin, the authority did not breach Article 8 or commit a manifest error of appreciation regarding his private and family life.

Mots-clés

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rupture de ban convention européenne des droits de l'Homme interdiction d'entrée éloignement départ du pays pays européens

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited in the dispositive (in point 6 of the reasoning, which supports the final decision) regarding the rejection of the request for costs.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
This article rejects the claimant's application, forming the main operative decision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article rejects the claimant's application, forming the main operative decision.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive (in point 6 of the reasoning, which supports the final decision) regarding the rejection of the request for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces enregistrées les 9 novembre et 1er décembre 2022, M. A C représenté par Me Prudhon, avocate, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 7 novembre 2022 par lequel le préfet de l'Hérault l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une période de six mois ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir et, dans l'attente, lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour, sous astreinte de soixante-quinze euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire enregistré le 25 novembre 2022, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.

Il expose que les moyens ne sont pas fondés.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Le président du tribunal a désigné M. B dans les fonctions de magistrat chargé du contentieux des mesures d'éloignement.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Thévenet, magistrat désigné ;

- et les observations de M. C qui persiste dans ses moyens et conclusions.

Considérant ce qui suit :

Sur la légalité de la decision attaquée :

1. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 1o L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que lors de son interpellation, M. C n'a pas été en mesure de justifier de sa présence régulière sur le territoire français. Par suite, il entrait dans les cas où l'autorité administrative pouvait légalement édicter à son endroit la mesure attaquée.

3. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " " 1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. Il ressort des pièces du dossier que M. C, né le 12 mai 1989, de nationalité marocaine, a déclaré être entré en novembre 2019 sur le territoire français. S'il a déclaré vivre chez sa concubine, il n'en apporte pas la preuve et il n'est pas contesté que cette relation est récente. Il n'établit pas être privé de toute attache familiale au Maroc, pays où il a vécu jusqu'à l'âge de trente ans et où demeurent sa mère et ses sœurs. Ainsi, eu égard à la durée et aux conditions du séjour de M. C en France, le préfet de l'Hérault n'a pas méconnu les stipulations précitées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté.

4. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Hérault aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.

5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions, en annulation et en injonction, de la requête de M. C, doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

6. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". Ces dispositions font obstacle à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de l'Hérault.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2022.

Le magistrat désigné,

F. B

La greffière,

E. Tournier

La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 13 décembre 2022.

La greffière,

E. Tournier

N°2205828