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2205825 Généré par l'IA

Hospital Center Ordered to Pay Indemnity, Costs, and Expert Fees Following Settlement

Numéro de cause 2205825
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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Following a prior judgment that partially awarded damages to a family and a health insurance fund against a hospital center concerning injuries to a child, the parties formalized a settlement regarding the housing adaptation costs, leading the family to formally withdraw their remaining claims before the administrative court. The court acknowledged this withdrawal and subsequently ordered the hospital center to pay the health insurance fund a fixed management indemnity of €1,191, awarded the family €1,500 for litigation costs, and definitively charged the hospital center with the total expert fees amounting to €8,840.85.

Regeste Legislator

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article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 761-1 du code de justice administrative, article R. 751-3 du code de justice administrative; Hospital Center Ordered to Pay Indemnity, Costs, and Expert Fees Following Settlement: The court acknowledged this withdrawal and subsequently ordered the hospital center to pay the health insurance fund a fixed management indemnity of €1,191, awarded the family €1,500 for litigation costs, and definitively charged the hospital center with the total expert fees amounting to €8,840.85.

Mots-clés

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coûts d'assurance-maladie gestion de sinistres mise à la charge des émoluments frais administratifs responsabilité hospitalière remise des frais de procédure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

Applied to order the Hospices civils de Lyon to pay the F consort a sum for litigation costs.

Article R. 761-1 du code de justice administrative

Applied to place the definitive costs, including expert fees, on the losing party (HCL).

Article R. 751-3 du code de justice administrative

Cited as the basis for notifying the judgment to Mme G D.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Procédure antérieure :

Par un jugement n°2205825 du 26 mars 2024, le tribunal administratif de Lyon a fait partiellement droit aux demandes des consorts F et de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Rhône, en condamnant les Hospices civils de Lyon (HCL) :

1°) à verser à Mme G F née D en sa qualité de tutrice de Mme B F une indemnité de 638 257,63 euros, sous déduction des sommes perçues au titre des aides ayant pour objet de financer l'aide humaine à lui apporter ainsi que des aides ayant pour objet de compenser l'impossibilité pour elle de se procurer des revenus d'activité ;

2°) à verser à Mme G D en sa qualité de tutrice de Mme B F des rentes viagères d'un montant annuel de 10 348,67 euros au titre des dépenses de santé et d'hygiène futures, d'un montant annuel de 29 437,59 euros sous déduction des sommes perçues au titre des aides ayant pour objet de financer l'aide humaine à apporter à Mme B F au titre des frais d'assistance par une tierce personne future, d'un montant annuel de 12 990 euros sous déduction des sommes perçues au titre des aides ayant pour objet de compenser l'impossibilité pour elle de se procurer des revenus d'activité au titre des pertes de revenus professionnels, et d'un montant annuel de 1 500 euros au titre des frais d'aménagement du véhicule ;

3°) à verser à Mme G D, M. A F et M. I F, une somme totale de 65 000 euros, en réparation de leurs préjudices ;

4°) à verser à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône une indemnité de 102 962,56 euros.

Par le même jugement, avant de statuer sur le préjudice d'aménagement du logement, le tribunal a ordonné une expertise en vue d'apprécier le montant de l'indemnité correspondant à ce chef de préjudice et a réservé tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'a pas été expressément statué jusqu'en fin d'instance.

Par une ordonnance n°1906743 du 9 janvier 2020, la présidente du tribunal a désigné M. C en qualité d'expert.

Le rapport d'expertise a été enregistré au greffe le 1er décembre 2020.

Par une ordonnance n°1906743 du 14 décembre 2020, la présidente du tribunal a taxé et liquidé à la somme de 2 436,15 euros les frais et honoraires de l'expertise.

Procédure devant le tribunal

Par un mémoire enregistré le 4 novembre 2024, les consorts F, représentés par Me Arcadio, informent le tribunal que, à la suite du rapport d'expertise architecturale déposé le 23 août 2024, les parties ont signé un protocole transactionnel le 28 août 2024, et déclarent se désister de toute instance et action encore pendante en lien avec ce protocole.

Par une ordonnance du n°2205825 du 8 avril 2024, la présidente du tribunal a désigné Mme E et à M. H en qualité d'experts.

Le rapport d'expertise a été enregistré au greffe le 23 août 2024.

Par une ordonnance du 30 octobre 2024, la présidente du tribunal a taxé et liquidé aux sommes de 2 453,70 euros et 3 951 euros les frais et honoraires d'expertise dus respectivement à Mme E et à M. H.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- l'arrêté du 18 décembre 2023 relatif aux montants de l'indemnité forfaitaire de gestion ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus, au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Jorda, conseillère ;

- les conclusions de M. Borges-Pinto, rapporteur public,

- et les observations de Me Dechaume, substituant Me Arcadio, représentant les consorts F, ainsi que celles Me Gneno-Gueydan, substituant Me Prouvez, représentant les hospices civils de Lyon.

Considérant ce qui suit :

1. Le 15 juillet 2003, Mme G F née Mme D a donné naissance à B F, qui demeure atteinte d'infirmités d'origine cérébrale très importantes. Par deux jugements n° 0900509 du 27 novembre 2012 et n°2205825 du 26 mars 2024 et un arrêt n°13LY00258 du 27 novembre 2014, le tribunal administratif et la cour administrative d'appel de Lyon ont fait partiellement droit aux demandes des consorts F et de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Rhône. Par le jugement n°2205825 du 26 mars 2024, avant de statuer sur le préjudice d'aménagement du logement, le tribunal a également ordonné une expertise en vue d'apprécier le montant de l'indemnité correspondant à ce chef de préjudice et a réservé tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'a pas été expressément statué jusqu'en fin d'instance.

Sur les conclusions à fin indemnitaire

2. Il résulte de l'instruction que les experts ont déposé leur rapport au greffe du tribunal le 23 août 2024 et que Mme D et les hospices civils de Lyon ont conclu, par la voie de leurs représentants, un protocole transactionnel signé le 28 août 2024, fixant le montant du préjudice d'aménagement du logement, dont une copie a été produite par les requérants. Aux termes de ce protocole, confirmés par un mémoire enregistré le 4 novembre 2024, les requérants entendent se désister des conclusions à fins indemnitaires encore pendantes. Par suite, ce désistement d'action étant pur et simple, il y a lieu pour le tribunal de leur en donner acte.

Sur l'indemnité forfaitaire de gestion

3. L'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale permet aux caisses d'assurance maladie exerçant leur recours subrogatoire de recouvrer une indemnité forfaitaire de gestion égale au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans des limites fixées par arrêté. L'article 1er de l'arrêté du 18 décembre 2023 fixe le montant et maximum de cette indemnité forfaitaire de gestion à 1 191 euros.

4. Eu égard au montant des sommes accordées à la CPAM du Rhône par le tribunal dans son jugement n°2205825 du 26 mars 2024, il y a lieu de condamner les HCL à lui verser la somme de 1 191 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion.

Sur les frais liés au litige et les dépens :

5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge des hospices civils de Lyon le versement aux consorts F d'une somme globale de 1 500 euros au titre des frais d'instance.

6. Aux termes des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, les dépens, tels que les frais d'expertise, sont mis à la charge de la partie perdante. Il résulte de l'instruction que par une ordonnance n°1906743 du 14 décembre 2020 les frais et honoraires de l'expertise déposée le 30 novembre 2020 dus à M. C ont été taxés et liquidés à la somme de 2 436,15 euros et que par une ordonnance n°2205825 du 30 octobre 2024 les frais et honoraires de l'expertise déposée le 23 août 2024 dus respectivement à Mme E et à M. H ont été taxés et liquidés aux sommes de 2 453,70 euros et 3 951 euros. En application des dispositions précitées, il y a lieu de mettre l'ensemble de ces frais et honoraires taxés et liquidés pour un montant total de 8 840,85 euros à la charge définitive des hospices civils de Lyon.

D E C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des consorts F.

Article 2 : Les hospices civils de Lyon verseront à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône la somme de 1 191 (mille cent quatre-vingt-onze) euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion.

Article 3 : Les hospices civils de Lyon verseront aux consorts F une somme globale de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les frais d'expertise d'un montant total de 8 840,85 euros (huit mille huit-cent quarante euros et quatre-vingt-cinq centimes) sont mis à la charge définitive des hospices civils de Lyon.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme G D en application du dernier alinéa de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône et aux hospices civils de Lyon.

Délibéré après l'audience du 17 décembre 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Bour, présidente,

Mme Jorda, conseillère,

Mme Le Roux, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2025.

La rapporteure,

V. Jorda

La présidente,

A-S. Bour

La greffière,

C. Touja

La République mande et ordonne à la ministre en charge de la santé, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier