Tax Restitution Claim Denied Due to Prior Year Deduction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought the restitution of corporate taxes paid for the 2018, 2019, and 2020 fiscal years, arguing that a prior tax assessment for 2017 concerning a €250,000 exceptional charge was erroneous and constituted a double deduction. The court rejected the claim, reasoning that the exceptional charge, which resulted from the realization of a "better fortune" clause in a 2001 debt waiver agreement with its parent company, was correctly determined to be deductible in the 2017 fiscal year, as the conditions for its reversal were met within that year, precluding its deduction in subsequent years.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article 38 du code général des impôts, Article 1er, L. 761-1 du code de justice administrative; Tax Restitution Claim Denied Due to Prior Year Deduction: The court rejected the claim, reasoning that the exceptional charge, which resulted from the realization of a "better fortune" clause in a 2001 debt waiver agreement with its parent company, was correctly determined to be deductible in the 2017 fiscal year, as the conditions for its reversal were met within that year, precluding its deduction in subsequent years.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request of the company Alberts is rejected, forming the main ground for the decision.
This provision was sought by the petitioner in the request (point 2 of the request) but was not granted in the final orders, which only rejected the claim for costs (Article 4 of the reasoning implies rejection of costs request, although no specific cost article is cited in the dispositive). Since the dispositive (Article 1 and 2) does not explicitly cite L. 761-1, it must be excluded based on the rules.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 30 août 2022 et le 19 juin 2023, la société Alberts, représentée par Me Duraffourd, demande au tribunal :
1°) de lui accorder la restitution de l'impôt sur les sociétés acquitté au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2018 à concurrence de 12 928 euros et au titre des exercices clos en 2019 et 2020 à hauteur de 41 968 euros ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le litige porte uniquement sur l'exercice au titre duquel la société est en droit de déduire la charge de 250 000 euros et l'impôt mis en recouvrement par l'administration au titre de l'exercice 2017 fait double emploi avec celui initialement déclaré au titre de l'exercice 2018.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 février 2023, le directeur départemental des finances publiques de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la charge dont la société demande la déduction n'est pas certaine tant que le Tribunal ne s'est pas prononcé sur le bien-fondé de sa déduction au titre de l'exercice clos en 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bailleul, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Journé, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. A l'issue d'une vérification de comptabilité, l'administration a réintégré au résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2017, la somme de 250 000 euros correspondant à une charge exceptionnelle déduite par la société Alberts. La réclamation présentée par la société le 7 mai 2020 ayant été rejetée par une décision du 24 novembre 2020, elle a demandé la décharge du supplément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2017 par une requête enregistrée au greffe du Tribunal le 7 janvier 2021 sous le numéro 2100265. Par une réclamation du 31 décembre 2021, elle a présenté des déclarations rectificatives au titre des exercices clos en 2018, 2019 et 2020 et sollicité la restitution des cotisations primitives d'impôt sur les sociétés dont elle s'est acquittée à concurrence de 12 928 euros au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2018 et 41 968 euros au titre des exercices clos en 2019 et 2020. Sa réclamation ayant été rejetée par une décision du 5 juillet 2022, elle demande, dans la présente instance, la restitution des cotisations primitives d'impôt sur les sociétés dont elle s'est acquittée à tort en 2018, 2019 et 2020.
2. Aux termes du 2 de l'article 38 du code général des impôts : " Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés ".
3. Il résulte des termes du jugement rendu ce jour sous le numéro 2100265 que la société Alberts a inscrit en comptabilité le 27 décembre 2017, une charge exceptionnelle de 250 000 euros en exécution d'une clause de retour à meilleure fortune stipulée dans le cadre d'une convention d'abandon de créance conclue le 31 décembre 2001 avec la société de droit allemand Gust. Alberts Gmbh et Co.KG (GAH) qui détient l'intégralité de son capital. La clause a pour objet le rétablissement du montant total des créances abandonnées le 31 décembre 2001 par la société mère dès l'instant où les conditions seront remplies. La société Alberts remplissait en 2017 la seconde condition prévue par la convention, à savoir la réalisation pendant au moins cinq années d'un taux de rendement avant impôt de 8% ainsi que la première condition relative aux capitaux propres dès lors que la convention qui indique que le montant des créances est rétabli " dès l'instant " où les conditions seront remplies, ne précise pas la date à laquelle doit être apprécié le bilan présentant un capital propre positif d'un montant de 150 000 euros en plus du montant résultant de l'abandon. Ainsi, dès lors que la charge exceptionnelle est déductible au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2017, elle ne peut être déduite une seconde fois au cours de l'exercice suivant.
4. Il résulte de ce qui précède que la demande de restitution présentée par la société Alberts doit être rejetée ainsi que sa demande tendant au paiement des frais d'instance, l'Etat n'étant pas partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de la société Alberts est rejetée.
Article 2 :Le présent jugement sera notifié à la société Alberts et au directeur départemental des finances publiques de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 6 juillet 2023, à laquelle siégeaient :
M. Pfauwadel, président,
Mme Bailleul et Mme A, assesseurs.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2023.
Le rapporteur,
C. Bailleul
Le président,
T. Pfauwadel
La greffière,
V. Barnier
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.