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2205822 Généré par l'IA

Refusal to Waive Housing Assistance Overpayment Debt

Numéro de cause 2205822
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant sought to annul the decision of the family allowance fund refusing a waiver of a debt of €1,728.63 resulting from an undue payment of housing assistance, arguing the overpayment resulted from a fund malfunction and repayment was financially impossible. The court rejected the request because, although the fund failed to file a defense memorandum, the applicant did not provide sufficient evidence to support his claim of a fund error, nor did he provide documentation proving a financial precarity justifying the waiver, despite claiming to be on sick leave with an unemployed spouse.

Regeste Legislator

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article R. 612-3 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 612-6 du même code; Refusal to Waive Housing Assistance Overpayment Debt: The court rejected the request because, although the fund failed to file a defense memorandum, the applicant did not provide sufficient evidence to support his claim of a fund error, nor did he provide documentation proving a financial precarity justifying the waiver, despite claiming to be on sick leave with an unemployed spouse.

Mots-clés

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remboursement de dette aide financière allocation familiale ordre de paiement renonciation à un revenu perception indue d'indemnités de chômage

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the main order rejecting the applicant's request (which included asking for the debt waiver).

Article R. 612-6 du même code

Cited in the reasoning to establish that the defendant acquiesced to the facts, although this reasoning did not ultimately lead to the granting of the claim.

Article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation

Cited as the legal basis for the procedure regarding the recovery of undue APL payments.

Article L. 553-2 du code de la sécurité sociale

Cited as the legal basis allowing for the reduction or remission of the debt in cases of debtor precarity.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la caisse d'allocations familiales des Yvelines.

This article dictates the notification procedure for the judgment.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 juillet 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 19 juillet 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales des Yvelines a refusé de lui accorder une remise sur sa dette de 1 728, 63 euros correspondant à un indu d'aide personnelle au logement.

2°) de lui accorder une remise de dette.

Il soutient que l'indu mis à sa charge résulte d'un dysfonctionnement imputable à la caisse d'allocations familiales et qu'un remboursement lui est financièrement impossible.

La requête a été communiquée à la caisse d'allocations familiales des Yvelines qui n'a pas produit de mémoire en défense et n'a pas donné suite à la mise en demeure qui lui a été adressée le 20 janvier 2023 en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative et le rappel des conclusions adressé le 20 mars 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Delage, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Delage a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, allocataire de la caisse d'allocations familiales des Yvelines, bénéficiait de l'aide personnalisée au logement. Il a été informé qu'un indu d'un montant de 1 728, 63 euros avait été mis à sa charge. Le requérant a sollicité une remise gracieuse de sa dette. Par une décision du 19 juillet 2022, le directeur de la caisse d'allocations familiales des Yvelines a refusé de faire droit à sa demande. M. B conteste cette décision et demande au tribunal de lui accorder la remise de cette dette.

2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 612-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une des parties appelées à produire un mémoire n'a pas respecté le délai qui lui a été imparti en exécution des articles R. 611-10, R. 611-17 et R. 611-26, le président de la formation de jugement () peut lui adresser une mise en demeure ". En vertu des dispositions de l'article R. 612-6 du même code : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant " ;

3. Malgré une mise en demeure de défendre adressée le 20 janvier 2023, la caisse d'allocations familiales des Yvelines n'a pas produit de mémoire en défense. Elle doit dès lors être réputé avoir acquiescé aux faits allégués par le requérant et non contredits par les pièces du dossier.

4. Aux termes de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés ". Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré () par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. A défaut, l'organisme payeur peut, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l'indu par retenues sur les échéances à venir dues soit au titre des aides personnelles au logement mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation, soit au titre des prestations mentionnées à l'article L. 168-8 ainsi qu'aux titres II et IV du livre VIII du présent code, soit au titre du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles. / () Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ".

5. Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire de l'aide personnalisée au logement ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation que si, tout à la fois, d'une part, il est de bonne foi, l'indu ne devant pas trouver sa cause dans une manœuvre frauduleuse ou une fausse déclaration procédant d'une volonté de dissimulation de sa part, et, d'autre part, la précarité de sa situation, appréciée par la caisse à la date de sa décision, justifie l'octroi d'une remise.

6. Il résulte de l'instruction que la décision de la caisse d'allocations des Yvelines du 19 juillet 2022 refusant de faire droit à la demande de M. B de remise gracieuse de sa dette est notamment fondée sur la responsabilité de l'allocataire qui a effectué une déclaration tardive de plus de six mois. Si M. B soutient que cette indu résulte d'un dysfonctionnement des services de la CAF et que cette circonstance lui a été confirmée par celle-ci, il n'apporte aucun élément, à l'appui de sa requête, susceptible de fonder ses allégations. En outre, et en tout état de cause, si le requérant soutient qu'un remboursement de cette dette lui est financièrement impossible, il se borne à soutenir qu'il est en arrêt maladie et son épouse sans emploi et ne produit aucun autre élément ou pièce de nature à permettre au tribunal d'apprécier qu'il se trouve, à la date du présent jugement, dans une situation de précarité telle que le remboursement de l'indu litigieux restant à sa charge excèderait ses capacités contributives. Par suite, ses conclusions aux fins de remise de dette ne peuvent qu'être que rejetées.

7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la caisse d'allocations familiales des Yvelines.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2023.

Le magistrat désigné,

signé

Ph. Delage

La greffière,

signé

B. Dalla Guarda

La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2205822