Legislator Jurisprudence & Législation
2205822 Généré par l'IA

Annulment of Denial of Priority Social Housing Status to Disabled Worker

Numéro de cause 2205822
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court annulled the mediation commission's decisions of September 2, 2021, and January 6, 2022, which had refused to grant priority and urgency status to the applicant's social housing request, despite the applicant having waited an extended period and being housed in an unsuitable location. The court reasoned that although the applicant was currently housed, the commission erred by failing to consider that the applicant, recognized as a disabled worker with severe asthma, lived on the sixth floor of a building without an elevator, making the current dwelling fundamentally unsuitable for his needs as required by law for granting priority status. Consequently, the court ordered the commission to re-examine the application within two months under penalty of a daily fine and awarded costs against the State.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 911-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, Article 2, Article L. 911-2 du même code; Annulment of Denial of Priority Social Housing Status to Disabled Worker: The court reasoned that although the applicant was currently housed, the commission erred by failing to consider that the applicant, recognized as a disabled worker with severe asthma, lived on the sixth floor of a building without an elevator, making the current dwelling fundamentally unsuitable for his needs as required by law for granting priority status. Consequently, the court ordered the commission to re-examine the application within two months under penalty of a daily fine and awarded costs against the State.

Mots-clés

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logement social période d'attente annulation du congé rétablissement des prestations d'invalidité suppression de l'aide sociale expulsion d'un logement

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article is cited in the final order for ordering the payment of legal costs (frais liés au litige).
article L. 911-1 du code de justice administrative
This procedural article justifies the order for the public body to take a specific execution measure (re-examination of the request).
Article 1er
This article contains the main order to annul the decisions of the mediation commission.
Article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation
This provision establishes the grounds for making a social housing application a priority, which was the subject of the initial dispute.
Article 2
This article orders the mediation commission to re-examine the request, based on the annulment in Article 1.
Article L. 911-2 du même code
This procedural article justifies ordering the public body to take a new decision after a new instruction (re-examination) within a specific timeframe.
Article 3
This article imposes costs on the State and cites the relevant legal provisions for doing so.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
This article is cited in the final order regarding the payment of legal fees under the rules of legal aid.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the main order to annul the decisions of the mediation commission.

Article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation

This provision establishes the grounds for making a social housing application a priority, which was the subject of the initial dispute.

Article 2

This article orders the mediation commission to re-examine the request, based on the annulment in Article 1.

Article L. 911-1 du code de justice administrative

This procedural article justifies the order for the public body to take a specific execution measure (re-examination of the request).

Article L. 911-2 du même code

This procedural article justifies ordering the public body to take a new decision after a new instruction (re-examination) within a specific timeframe.

Article 3

This article imposes costs on the State and cites the relevant legal provisions for doing so.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in the final order for ordering the payment of legal costs (frais liés au litige).

article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

This article is cited in the final order regarding the payment of legal fees under the rules of legal aid.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 mars 2022, M. D A B, représenté par Me Loiré, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 6 janvier 2022 rejetant son recours gracieux contre la décision du 2 septembre 2021 par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ;

2°) d'enjoindre à la commission de médiation de reconnaître sa demande comme prioritaire dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à Me Loiré, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Il soutient que :

- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;

- la décision est illégale dès lors que son logement est inadapté à sa situation.

La requête a été communiquée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par une décision du 15 décembre 2021 M. A B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- l'arrêté n° 2009-224-1 du préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris du 10 août 2009 relatif aux délais à partir desquels les personnes qui ont déposé une demande de logement locatif social peuvent saisir la commission de médiation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Une note en délibéré, présentée par le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a été enregistrée le 31 janvier 2023 et n'a pas été communiquée.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C ;

- et les observations de Me Soucat, représentant M. A B et de M. A B.

Considérant ce qui suit :

1. M. D A B a, le 28 mai 2021, saisi la commission de médiation de Paris en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement, en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. La commission de médiation de Paris a, par décision du 2 septembre 2021, confirmée par une décision du 6 janvier 2022 prise sur un recours gracieux de M. A B, rejeté cette demande au motif que " si le délai anormalement long d'attente est atteint, l'urgence n'est pas caractérisée, le requérant étant déjà logé dans un logement correspondant à ses besoins et à ses capacités (T2 de 40 m2 pour deux personnes avec un taux d'effort actuel de 32%) ". M. A B qui demande l'annulation de la décision du 6 janvier 2022 doit, ainsi, être regardé comme ayant entendu demandé également la décision initiale de la commission de médiation de Paris du 2 septembre 2021.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. () Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114. () ".

3. Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II (..) de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : - ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 ; () -être logées dans des locaux impropres à l'habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. () -être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d'équipement et de confort mentionnés à l'article 3 du même décret, soit d'une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l'article R. 822-25 () ". Aux termes de l'article R. 822-25 du même code : " Le logement au titre duquel le droit à l'aide personnelle au logement est ouvert doit présenter une surface habitable globale au moins égale à neuf mètres carrés pour une personne seule, seize mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de neuf mètres carrés par personne en plus () ".

4. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. Toutefois, dans le cas d'une personne se prévalant de ce qu'elle a présenté une demande de logement social et n'a pas reçu de proposition adaptée dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4, la commission peut refuser de reconnaître que la demande présente, à ce titre, un caractère prioritaire et urgent, en se fondant sur la circonstance que cette personne dispose déjà d'un logement. Elle ne peut toutefois légalement opposer ce motif que si le logement occupé est adapté à ses besoins. Pour apprécier si le logement occupé est adapté aux besoins du demandeur, il y a lieu de prendre en compte, d'une part, ses caractéristiques, le montant de son loyer et sa localisation, d'autre part, tous éléments relatifs aux occupants du logement, comme une éventuelle situation de handicap, qui sont susceptibles de le rendre inadapté aux besoins du demandeur.

5. Il résulte de l'instruction, notamment du courrier de notification de la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du 19 novembre 2019, valable pour 5 ans, ainsi que du certificat médical du 26 octobre 2021, que la qualité de travailleur handicapé a été reconnue à M. A B, âgé de 62 ans, atteint d'un asthme sévère qui nécessite que le logement de ce dernier soit accessible par ascenseur. Il résulte également de l'instruction, notamment du contrat de location du logement, que le requérant vit actuellement avec son fils dans un appartement situé au 6ème étage sans ascenseur, accessible uniquement par des escaliers exigus et pentus, qui n'est donc pas adapté à ses besoins, contrairement à ce qu'a considéré la commission de médiation.

6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen de la requête, que M. A B est fondé à demander l'annulation de la décision de rejet de son recours gracieux du 6 janvier 2022 et de la décision de rejet de la commission de médiation du département de Paris du 2 septembre 2021.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". Aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ".

8. Dans les circonstances de l'espèce, l'exécution du présent jugement implique que la commission de médiation de Paris procède au réexamen de la demande de M. A B. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre à la commission de médiation de Paris de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.

Sur les frais liés au litige :

9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à Me Loiré par application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique sous réserve de la part de cet avocat de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridique.

D E C I D E :

Article 1er : Les décisions de la commission de médiation du département de Paris du 6 janvier 2022 et du 2 septembre 2021 sont annulées.

Article 2 : Il est enjoint à la commission de médiation du département de Paris de réexaminer la demande de M. A B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à Me Loiré au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et par application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de la part de cet avocat de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridique.

Article 4 : Le surplus de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D A B et à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargée du logement et à Me Loiré.

Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris.

Délibéré après l'audience du 27 janvier 2023, à laquelle siégeaient :

M. Simonnot, président,

M. Grandillon, premier conseiller,

M. Paret, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2023.

Le rapporteur, Le président,

F. C J-F. SIMONNOT

La greffière,

S. RAHMOUNI

La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

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