Legislator Jurisprudence & Législation
2205820 Généré par l'IA

Implicit Refusal of Residence Permit Annulled Due to Lack of Motivation Following Applicant's Request

Numéro de cause 2205820
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An administrative applicant sought the annulment of an implicit refusal by the prefect to grant a residence permit, arguing the refusal was unmotivated, violated provisions on the status of foreigners, and infringed upon rights related to private and family life. The court annulled the implicit refusal because, although the initial silence was not illegal, the applicant subsequently requested the grounds for the implicit rejection as permitted by law, and the administration failed to provide the required motivation within the one-month statutory period, rendering the resulting decision illegal on the sole ground of a lack of response to this specific request. Consequently, the court ordered the administration to re-examine the residence permit application within two months and awarded the applicant a sum for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2, Article 3; Implicit Refusal of Residence Permit Annulled Due to Lack of Motivation Following Applicant's Request: The court annulled the implicit refusal because, although the initial silence was not illegal, the applicant subsequently requested the grounds for the implicit rejection as permitted by law, and the administration failed to provide the required motivation within the one-month statutory period, rendering the resulting decision illegal on the sole ground of a lack of response to this specific request. Consequently, the court ordered the administration to re-examine the residence permit application within two months and awarded the applicant a sum for legal costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour positions administratives annulation de la naturalisation facilitée retrait de l'autorisation statut juridique insoumission à une décision de l'autorité

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited as the legal basis for ordering the State to pay costs to Mr. A in Article 3 of the dispositive.
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- le refus critiqué méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ".
Article 1er
This order directly annuls the implicit decision of the Prefect of the Rhône rejecting the residence permit application.
Article 2
This order mandates the Prefect to re-examine the residence permit application within two months, which is the effective remedy following the annulment.
Article 3
This order imposes costs on the State in favor of Mr. A.
Article 4
This order rejects the remaining claims (surplus) of the application.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This order directly annuls the implicit decision of the Prefect of the Rhône rejecting the residence permit application.

Article 2

This order mandates the Prefect to re-examine the residence permit application within two months, which is the effective remedy following the annulment.

Article 3

This order imposes costs on the State in favor of Mr. A.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for ordering the State to pay costs to Mr. A in Article 3 of the dispositive.

Article 4

This order rejects the remaining claims (surplus) of the application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 juillet 2022, M. B A, représenté par la Selarl BS2A Bescou - Sabatier Avocats associés, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite de refus née le 29 mars 2022 du silence conservé par le préfet du Rhône sur sa demande de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer dans un délai de deux mois un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision implicite attaquée est entachée d'un défaut de motivation, faute de réponse à la demande de communication de ses motifs ;

- le refus critiqué méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le refus de titre de séjour contesté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et porte atteinte à l'intérêt supérieur de son fils protégé par les stipulations de l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

La requête a été communiquée au préfet du Rhône qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les pièces du dossier ;

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Richard-Rendolet ;

- et les observations de Me Guillaume pour M. A.

Considérant ce qui suit :

1. Ressortissant de la République démocratique du Congo né en 1981, M. A demande au tribunal d'annuler la décision implicite de refus née le 29 mars 2022 du silence conservé par le préfet du Rhône sur sa demande de titre de séjour.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ". Aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande () ".

3. Il est constant que la demande de titre de séjour de M. A a été enregistrée par les services de la préfecture du Rhône le 29 novembre 2021. Du silence conservé quatre mois sur cette demande est née une décision implicite de rejet. Alors qu'une décision portant refus de titre de séjour est au nombre de celles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, M. A a sollicité la communication des motifs du rejet implicite ainsi opposé à sa demande par un courrier reçu en préfecture le 15 avril 2022. Le préfet n'ayant pas répondu à cette demande, la décision contestée, qui doit être regardée comme ne répondant pas à l'exigence de motivation, est entachée d'illégalité. Dans ces conditions et pour ce motif, M. A est fondé à demander l'annulation du refus de titre de séjour qui lui a ainsi été opposé.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

4. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique seulement qu'il soit procédé au réexamen de la demande de titre de séjour de M. A et qu'il soit statué sur celle-ci. Il y a lieu d'adresser une injonction en ce sens à la préfète du Rhône et de lui impartir un délai de deux mois pour s'y conformer. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte qui est demandée.

Sur les frais liés au litige :

5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La décision implicite du préfet du Rhône portant rejet de la demande de titre de séjour de M. A est annulée.

Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. A et de statuer sur celle-ci dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Rhône.

Délibéré après l'audience du 18 mars 2024, à laquelle siégeaient :

M. Gille, président,

M. Richard-Rendolet, premier conseiller,

Mme de Mecquenem, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2024.

Le rapporteur,

F-X. Richard-Rendolet Le président,

A. Gille

La greffière,

L. Khaled

La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier