Legislator Jurisprudence & Législation
2205819 Généré par l'IA

Refusal to Annul Residence Permit Denial and Expulsion Order for Algerian National

Numéro de cause 2205819
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A request to annul a prefectural decision denying the renewal of a residence permit to an Algerian national, ordering her departure from France, and setting a destination country was rejected by the court. The court found that the signatory of the decision was competent, and rejected claims of a manifest error of appreciation and violation of Article 8 of the European Convention on Human Rights because the applicant's installation in France since 2016, her birth of a child in 2017 whose father's contribution to care is not established, and her employment as a caregiver since mid-2020 did not constitute exceptional grounds for regularization, nor did the decision constitute a disproportionate interference with her private and family life, which necessarily led to the rejection of the related expulsion order.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Refusal to Annul Residence Permit Denial and Expulsion Order for Algerian National: The court found that the signatory of the decision was competent, and rejected claims of a manifest error of appreciation and violation of Article 8 of the European Convention on Human Rights because the applicant's installation in France since 2016, her birth of a child in 2017 whose father's contribution to care is not established, and her employment as a caregiver since mid-2020 did not constitute exceptional grounds for regularization, nor did the decision constitute a disproportionate interference with her private and family life, which necessarily led to the rejection of the related expulsion order.

Mots-clés

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autorisations de séjour expulsion préfectorale départ du pays violation des charges d'autorisation griefs de droits humains annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited in the reasoning leading to the rejection of costs application in Article 1.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
This article contains the dispositive order rejecting the applicant's request.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This article was cited in the reasoning leading to the rejection of costs application in Article 1.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the dispositive order rejecting the applicant's request.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the reasoning leading to the rejection of costs application in Article 1.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article was cited in the reasoning leading to the rejection of costs application in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 avril 2022, Mme A B, représentée par Me Cloris, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 1er avril 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être renvoyée ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :

- cette décision est entachée d'incompétence ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales eu égard à son insertion professionnelle ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

- cette décision est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales eu égard à son insertion professionnelle.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par une décision du 1er juin 2022, Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Par une ordonnance du 2 août 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 septembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 loi du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A B, ressortissante algérienne, a sollicité le 4 octobre 2021 la délivrance d'un certificat de résidence algérien. Par un arrêté du 1er avril 2022, dont elle demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, par un arrêté n° 2021-1828 du 19 juillet 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. Mame Abdoulaye Seck, secrétaire général de la

sous-préfecture du Raincy pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Par suite, dès lors que la commune de Drancy, où a indiqué résider Mme B, est située dans l'arrondissement du Raincy, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.

3. En deuxième lieu, si l'accord franco-algérien ne prévoit pas des modalités d'admission exceptionnelle au séjour semblables à celles de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation.

4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme B s'est installée en France en août 2016, où elle a donné naissance à un enfant le 8 décembre 2017 dont elle n'allègue pas que le père, également de nationalité algérienne, contribue à son entretien et éducation. Dans ces conditions, rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale de Mme B se reconstitue dans son pays d'origine où sa fille, entrée en classe de moyenne section de maternelle en septembre 2021, peut poursuivre sa scolarité. En outre, la seule circonstance qu'elle occupe un emploi d'auxiliaire de vie auprès de deux employeurs sur une période continue depuis juillet 2020, soit depuis moins de deux ans à la date de la décision attaquée, ne constitue pas un motif exceptionnel d'admission au séjour. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.

5. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

6. Il résulte de la situation personnelle, familiale et professionnelle de Mme B telle qu'examinée au point 4, que la décision en litige ne porte pas une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de l'intéressée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

7. En premier lieu, il résulte des points précédents que l'illégalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour à Mme B ne ressort pas des pièces du dossier. Par suite, le moyen présenté à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français et tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, doit être écarté.

8 En second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 5.

9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Cloris et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 3 février 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Ribeiro-Mengoli, présidente,

Mme Lunshof, première conseillère,

Mme Courneil, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2023.

La rapporteure,

L. C La présidente,

N. Ribeiro-Mengoli

La greffière,

P. Demol

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2205819