Legislator Jurisprudence & Législation
2205814 Généré par l'IA

Refusal of Residence Permit Violating Right to Private and Family Life (ECHR Article 8)

Numéro de cause 2205814
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual appealed the prefect's decision from April 29, 2022, which refused a residence permit, ordered departure from French territory, and set a destination country, arguing the refusal violated Article 8 of the European Convention on Human Rights due to his established private and family life in France, having attended school there since age 10 and residing for nearly nine years prior to the refusal. The court found that the refusal constituted a disproportionate interference with the applicant's right to respect for private and family life, as he had strong ties developed through long-term schooling and residence under the care of family members, leading the court to annul the prefect's decisions and order the issuance of a residence permit for private and family life within two months.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 426-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 911-1 du code de justice administrative; Refusal of Residence Permit Violating Right to Private and Family Life (ECHR Article 8): The court found that the refusal constituted a disproportionate interference with the applicant's right to respect for private and family life, as he had strong ties developed through long-term schooling and residence under the care of family members, leading the court to annul the prefect's decisions and order the issuance of a residence permit for private and family life within two months.

Mots-clés

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droit de séjour convention européenne des droits de l'Homme droit à la vie pays européens respect de la vie familiale droit acquis

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited in the dispositive regarding the basis for ordering the payment of legal costs to the lawyer.
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- la décision portant refus d'admission au séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- le préfet aurait dû lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il remplit les conditions ;
article L. 426-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- il aurait dû lui délivrer une carte de résident en application de l'article L. 426-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- la décision portant obligation de quitter le territoire français contrevient à l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il réside en France depuis qu'il a dix ans.
article L. 911-1 du code de justice administrative
This article was used to justify the order compelling the prefect to issue a residence permit.
article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This article, cited in conjunction with Art. L. 761-1 of the CJR, was the basis for ordering the State to pay fees to the lawyer.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

This article was the main ground for annulling the prefect's decision regarding the refusal of a residence permit.

article L. 911-1 du code de justice administrative

This article was used to justify the order compelling the prefect to issue a residence permit.

article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article was cited in the dispositive regarding the requirement to issue a provisional residence permit.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article, cited in conjunction with Art. L. 761-1 of the CJR, was the basis for ordering the State to pay fees to the lawyer.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive regarding the basis for ordering the payment of legal costs to the lawyer.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 26 juillet et 13 septembre 2022, M. Prince A B, représenté par Me Lussiana, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler les décisions du 29 avril 2022 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de quatre-vingt-dix jours et a fixé un pays de destination ;

2°) d'enjoindre à cette autorité de lui délivrer une carte de résident valable dix ans ou une carte temporaire d'un an portant la mention " vie privée et familiale " ;

3°) de mettre à la charge de l'État au profit de son conseil la somme de 1 500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

M. B soutient que :

- l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ;

- la décision portant refus d'admission au séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa vie privée et familiale en France ;

- le préfet aurait dû lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il remplit les conditions ;

- il aurait dû lui délivrer une carte de résident en application de l'article L. 426-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français contrevient à l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il réside en France depuis qu'il a dix ans.

Le préfet du Rhône n'a présenté ni mémoire, ni pièce.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle du 10 juin 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C,

- et les observations de Me Lussiana, avocate de M. B, requérant.

Une note en délibéré présentée pour M. B a été enregistrée le 17 novembre 2022.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant de l'État de Sainte-Lucie né le 11 décembre 2002, déclare avoir été élevé par sa grand-mère résidant en Martinique à compter de 2013 et être entré sur le territoire métropolitain le 5 septembre 2020. Il a sollicité le 9 juin 2021 la délivrance d'un titre de séjour au regard de sa vie privée et familiale. Il demande l'annulation des décisions du préfet du Rhône du 29 avril 2022 lui refusant l'admission au séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de quatre-vingt-dix jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été scolarisé en Martinique, en école élémentaire, du 3 mai 2013 au 4 juillet 2014, puis au collège de septembre 2014 à juillet 2018, et enfin au lycée durant l'année scolaire 2018-2019. Il a vécu durant cette période chez sa grand-mère, en séjour régulier sur l'île, dont il n'est pas contesté qu'elle en assurait la charge financière. Disposant d'un document de circulation valable du 2 juin 2016 au 10 décembre 2020, il est entré régulièrement sur le territoire métropolitain le 5 septembre 2020 pour y rejoindre son oncle, qui l'héberge et assure son entretien depuis lors. Il a postulé le 24 juin 2021 pour intégrer le dispositif de l'Établissement pour l'insertion dans l'emploi (EPIDE) de Lyon et s'est inscrit le 7 juillet suivant à la mission locale pour l'insertion sociale et professionnelle des jeunes de 16 à 25 ans dans le cadre de ses démarches de recherche d'emploi et de formation, sans succès à défaut de disposer d'un document l'autorisant à travailler. Au vu de l'ensemble de ces éléments, M. B, qui est entré en France à l'âge de 10 ans, y a accompli presque toute sa scolarité et y résidait depuis près de neuf ans à la date du refus d'admission au séjour contesté, justifie d'une vie privée et familiale ancrée sur le territoire français. Dans ces conditions, la décision lui refusant un titre de séjour en litige a porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le requérant est ainsi fondé à soutenir que le préfet du Rhône a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

4. Il s'ensuit, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 29 avril 2022 refusant de lui délivrer un titre de séjour, et par voie de conséquence, des décisions subséquentes du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire dans un délai de départ volontaire de quatre-vingt-dix jours et fixant un pays de destination.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Le présent jugement, qui accueille les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B implique nécessairement, eu égard au motif d'annulation retenu et sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, que le préfet du Rhône délivre à l'intéressé un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et, dans un délai de quinze jours à compter de cette même date, une autorisation provisoire de séjour, en application de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu d'enjoindre au préfet d'y procéder.

Sur les frais liés à l'instance :

6. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, il y a lieu de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au profit de Me Lussiana.

DÉCIDE :

Article 1er : Les décisions du préfet du Rhône du 29 avril 2022 sont annulées.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Rhône de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de cette même date.

Article 3 : L'État versera la somme de 1 000 euros à Me Lussiana en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui aura été confiée.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. Prince A B et au préfet du Rhône.

Copie en sera adressée à Me Lussiana.

Délibéré après l'audience du 17 novembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Jean-Pascal Chenevey, président,

Mme Karen Mège Teillard, première conseillère,

Mme Marine Flechet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2022.

La rapporteure,

K. C

Le président,

J.-P. Chenevey

La greffière,

A. Baviera

La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,