Legislator Jurisprudence & Législation
2205813 Généré par l'IA

Foreign Spouse's Residence Permit Refusal Upheld Despite Marriage to French Citizen

Numéro de cause 2205813
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An applicant, a foreign national married to a French citizen since January 2022, sought annulment of an administrative decision refusing him a residence permit, ordering him to leave the territory, and contesting the related costs order, arguing the refusal was insufficiently reasoned, an abuse of discretion, and disproportionate to his family life rights. The court rejected the claims, finding the refusal was sufficiently motivated and that the applicant failed to meet the cumulative requirements for obtaining a permit without a long-stay visa—namely, proof of regular entry, marriage in France, and six months of effective cohabitation—especially since he was also subject to a prior deportation order and provided insufficient evidence regarding the stability of his relationship or compelling reasons necessitating immediate presence in France despite his spouse's past serious illness, thus upholding the prefecture's decision as neither a legal error nor a manifest error of assessment.

Regeste Legislator

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article R. 613-2 du code de justice administrative, article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Foreign Spouse's Residence Permit Refusal Upheld Despite Marriage to French Citizen: The court rejected the claims, finding the refusal was sufficiently motivated and that the applicant failed to meet the cumulative requirements for obtaining a permit without a long-stay visa—namely, proof of regular entry, marriage in France, and six months of effective cohabitation—especially since he was also subject to a prior deportation order and provided insufficient evidence regarding the stability of his relationship or compelling reasons necessitating immediate presence in France despite his spouse's past serious illness, thus upholding the prefecture's decision as neither a legal error nor a manifest error of assessment.

Mots-clés

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conjoint étranger autorisations de séjour annulation du mariage décision étrangère renvoi de la famille situation de famille

Dispositions légales citées

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article R. 613-2 du code de justice administrative
La clôture d'instruction est intervenue trois jours francs avant l'audience en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative.
article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En l'espèce, il n'est pas contesté que le requérant ne disposait pas du visa de long séjour requis par l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lorsqu'il a sollicité une carte de séjour sur le fondement de l'article L.
Article 1er
This article explicitly rejects the applicant's request for annulment of the prefect's decision.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This article was cited in the final orders regarding the refusal to order the State to pay the counsel's fees (as the State was not the losing party).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the applicant's request for annulment of the prefect's decision.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article was cited in the final orders regarding the refusal to order the State to pay the counsel's fees (as the State was not the losing party).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 octobre 2022, M. E B, représenté par Me Pamponneau, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 5 septembre 2022 par lequel le préfet du Tarn lui a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- elle est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;

- elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale.

Par un mémoire en défense enregistré le 24 novembre 2022, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Un mémoire a été produit pour M. B le 30 novembre 2022 et n'a pas été communiqué.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 avril 2023.

La clôture d'instruction est intervenue trois jours francs avant l'audience en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative.

Vu :

- le jugement du tribunal no 2205813 du 2 décembre 2022 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Grimaud, rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant tunisien, né le 10 juin 1983 à Mahdia (Tunisie), a déclaré être entré en France le 14 janvier 2016. Il a contracté mariage avec Mme D C, ressortissante française, le 29 janvier 2022. Le 6 avril 2022, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en sa qualité de conjoint de ressortissant français. Par un arrêté en date du 5 septembre 2022, le préfet du Tarn a pris à son encontre un arrêté portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement.

Sur l'étendue du litige :

2. Le préfet du Tarn ayant, par un arrêté du 14 octobre 2022, assigné M. B à résidence, le magistrat désigné par la présidente du tribunal a statué, par un jugement rendu sous ce même numéro le 2 décembre 2022, selon la procédure prévue aux articles L. 614-1 et L. 732-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur les conclusions de sa requête dirigée contre l'obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le pays de destination et l'arrêté portant assignation à résidence. Par suite, il y a lieu de ne statuer, par le présent jugement, que sur les conclusions dirigées contre la décision portant refus de titre de séjour.

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de titre de séjour :

3. En premier lieu, la décision contestée par laquelle le préfet du Tarn a refusé à M. B la délivrance du titre de séjour sollicité vise les textes applicables à sa demande et fait état des éléments de fait propres à sa situation. Cette décision énonce ainsi de manière suffisamment précise les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit être écarté.

4. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l'arrêté attaqué, ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet du Tarn n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. B. Le moyen d'erreur de droit soulevé sur ce point doit donc être écarté.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ". Aux termes de l'article L. 412-1 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1 ". Aux termes de l'article L. 423-2 du même code : " L'étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d'une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ".

6. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 423-1 et L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la première délivrance d'une carte de séjour temporaire en qualité de conjoint d'un ressortissant français est, en principe, subordonnée à la production par l'étranger d'un visa de long séjour. Il résulte en revanche des dispositions de l'article L. 423-2 de ce même code, que cette carte de séjour peut être délivrée sans présentation d'un visa de long séjour, lorsque l'étranger justifie cumulativement d'une entrée régulière sur le territoire français, d'un mariage en France et d'une communauté de vie effective d'au moins six mois sur le territoire.

7. En l'espèce, il n'est pas contesté que le requérant ne disposait pas du visa de long séjour requis par l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lorsqu'il a sollicité une carte de séjour sur le fondement de l'article L. 423-1 de ce code. Par ailleurs, si le requérant s'est marié en France le 29 janvier 2022, il ne fournit aucun élément établissant l'existence d'une communauté de vie effective avec sa compagne permettant d'apprécier l'ancienneté et la stabilité de leur relation avant ce mariage. De plus, il ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français, où il s'est maintenu irrégulièrement à la suite de la non-exécution d'une précédente mesure d'éloignement prononcée par le préfet du Var le 25 mars 2019. Dans ces conditions, c'est sans commettre d'erreur de droit ni d'erreur d'appréciation dans l'application des dispositions précitées que le préfet du Tarn a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu'il sollicitait en qualité de conjoint d'une ressortissante française.

8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

9. Si M. B se prévaut de son entrée sur le territoire français en 2016 et justifie être marié, depuis le 29 janvier 2022, à une ressortissante française, ce mariage était récent à la date de la décision litigieuse. Au surplus, et comme indiqué précédemment, M. B n'apporte aucun élément permettant d'apprécier l'ancienneté et la stabilité de leur relation avant cette union ni ne justifie disposer en France d'autres liens personnels, ni n'allègue être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. Par ailleurs, il ne démontre pas être dans l'impossibilité de retourner dans son pays d'origine afin de demander le visa nécessaire à l'obtention du titre de séjour sollicité, nonobstant la circonstance selon laquelle son épouse a été diagnostiquée en novembre 2021 d'un cancer de l'utérus et a bénéficié par la suite d'une intervention chirurgicale et d'un traitement radio chimiothérapique achevé en janvier 2022. Dans ces conditions, la séparation du couple ne devant durer que le temps strictement nécessaire à M. B pour obtenir un visa de long séjour avant de revenir régulièrement en France. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de l'arrêté sur la situation personnelle du requérant doit être écarté.

10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 5 septembre 2022 par lequel le préfet du Tarn a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité. Sa requête doit donc être rejetée.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

11. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant, n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B doivent donc être rejetées.

Sur les frais relatifs au litige :

12. Les dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, la somme que Me Pamponneau demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E B, à Me Pamponneau et au Préfet du Tarn.

Délibéré après l'audience du 21 juin 2024, à laquelle siégeaient :

M. Grimaud, président,

M. Quessette, premier conseiller,

Mme Lucas, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juillet 2024.

Le président, rapporteur,

P. GRIMAUD

L'assesseur le plus ancien,

L. QUESSETTELa greffière,

M. A

La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,

No 2205813