Annulment of Deportation Order Based on Annulled Asylum Refusal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request was filed to annul an administrative order that refused residency, ordered the applicant to leave the territory, and set a destination country, based on the applicant's previously definitively refused asylum claim. The court annulled the order and the designation of the country of return because the prefect committed an error of law by issuing the order on the basis of the prior final asylum refusal, as a subsequent decision by the appellate asylum court had actually annulled that initial refusal and deemed the applicant's request for reexamination admissible, thus requiring the prefect to reexamine the situation and grant a provisional stay permit in the interim, while also ordering the State to pay the applicant's legal fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Annulment of Deportation Order Based on Annulled Asylum Refusal: The court annulled the order and the designation of the country of return because the prefect committed an error of law by issuing the order on the basis of the prior final asylum refusal, as a subsequent decision by the appellate asylum court had actually annulled that initial refusal and deemed the applicant's request for reexamination admissible, thus requiring the prefect to reexamine the situation and grant a provisional stay permit in the interim, while also ordering the State to pay the applicant's legal fees.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe decision is based on the annulment of the administrative decision regarding admission to stay, obligation to leave the territory, and destination country.
This article was cited in the reasoning establishing the error of law regarding the basis for the obligation to leave the territory, which justified the annulment in Article 1.
This provision, combined with Article 37 of the law of July 10, 1991, is the legal basis for ordering the State to pay costs to the lawyer in Article 3.
This provision, combined with Article L. 761-1 of the administrative justice code, is the legal basis for ordering the State to pay costs to the lawyer in Article 3.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée les 12 septembre 2022, Mme C B, représentée par Me Bories demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 8 juillet 2022 par lequel le préfet de l'Isère lui a refusé l'admission au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, sur le fondement de l'article L. 911-2 du CJA, de
réexaminer sa situation dans le délai d'un mois suivant la décision à intervenir et de lui
délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1200 euros, à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
L'obligation de quitter le territoire :
- est entachée d'un défaut de motivation et d'examen personnalisé de sa situation ;
- est entachée d'erreur de droit et de méconnaissance des dispositions des article L. 542-1 et L.542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- méconnaît les dispositions de l'article L. 611-1 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- méconnaît l'article 3-1 la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990.
La décision fixant le pays de destination :
- est insuffisamment motivée,
- méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950,
- la convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951,
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990,
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne du 7 décembre 2000,
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- le code de justice administrative.
Mme B a été admise à l'aide juridictionnelle par une décision du 26 septembre 2022.
Le président du tribunal a désigné Mme A, en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique le rapport de Mme A et les observations de Me Bories pour Mme B.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger (). Sur le fondement de ces dispositions, le préfet de l'Isère a prononcé une obligation de quitter le territoire à l'encontre de Mme B, de nationalité albanaise, en mentionnant que la demande d'asile de l'intéressée avait été déclarée irrecevable par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 5 novembre 2020 et que la cour nationale du droit d'asile avait confirmé cette décision le 8 juin 2021, et qu'ainsi conformément aux dispositions de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Mme B ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire et qu'elle pouvait donc se voir refuser le renouvellement de son attestation de demande d'asile ou se la voir retirer.
2. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que par une décision de la Cour nationale du
droit d'asile en date du 9 mai 2022, l'ordonnance du 8 juin 2021 a été rapportée et la décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 5 novembre 2020 annulée. La demande de réexamen présentée par la requérante a été considérée comme recevable par la Cour nationale du droit d'asile et a renvoyé l'examen de ladite demande devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Au regard de ces éléments connus à la date de la décision attaquée, le préfet de l'Isère, en prononçant une obligation de quitter le territoire sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a commis une erreur de droit. Par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens invoqués, Mme B, qui a été convoquée le 12 août 2022 à un entretien devant de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, est fondée à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, et fixant le pays de renvoi.
3. L'annulation implique seulement que le préfet réexamine sa situation et lui délivre, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 8 juillet 2022 par lequel le préfet de l'Isère a refusé à Mme B l'admission au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Isère de réexaminer la situation de Mme B et lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Il est mis à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à Me Bories, sous réserve qu'elle renonce au bénéficie de l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, à Me Bories et au préfet de l'Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2022.
La magistrate désignée,
D. A
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.