Legislator Jurisprudence & Législation
2205812 Généré par l'IA

Applicant v. State (Residence Order and Reporting Requirement)

Numéro de cause 2205812
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The administrative court provisionally granted legal aid to an individual challenging an administrative order that assigned him to residence for forty-five days and required him to report daily to the national gendarmerie in a town distant from his residence. The court dismissed the claim concerning the author's competence to issue the order but found the obligation to report daily between 10h00 and 12h00 to be disproportionate, given the applicant's lack of private transport, the one-hour round trip via public transport costing eight euros daily, and his lack of financial resources, especially since a closer police station existed, leading the court to annul only the daily reporting requirement.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 776-26 du code de justice administrative, article L. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, Article 62 du décret du 19 décembre 1991; Applicant v. State (Residence Order and Reporting Requirement): The court dismissed the claim concerning the author's competence to issue the order but found the obligation to report daily between 10h00 and 12h00 to be disproportionate, given the applicant's lack of private transport, the one-hour round trip via public transport costing eight euros daily, and his lack of financial resources, especially since a closer police station existed, leading the court to annul only the daily reporting requirement.

Mots-clés

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obligation de résidence assistance judiciaire gratuite rapport de police obligation étatique situation financière frais administratifs

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited by the applicant in their request for costs, but the court ultimately rejected this conclusion in Article 3 of the dispositive.
article R. 776-26 du code de justice administrative
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.
article L. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En second lieu, aux termes de l'article L. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
Cited in the reasoning to justify the provisional admission to legal aid in Article 1 of the dispositive.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
This provision was cited by the applicant in their request for costs, but the court ultimately rejected this conclusion in Article 3 of the dispositive.
Article 62 du décret du 19 décembre 1991
Cited in the reasoning to justify the provisional admission to legal aid in Article 1 of the dispositive.
Article 64 LTF
While not explicitly cited in the dispositive, the court granted provisional legal aid, which is generally covered under provisions like Art. 64 LTF (or equivalent in the relevant administrative code/law, here Art. 20 of the 1991 law was cited in the reasoning leading to the order in Article 1).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

Cited in the reasoning to justify the provisional admission to legal aid in Article 1 of the dispositive.

Article R. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

The court based its decision to annul Article 2 of the order on the finding that the requirements set by this article regarding the frequency of reporting were disproportionate in the specific circumstances.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

This provision was cited by the applicant in their request for costs, but the court ultimately rejected this conclusion in Article 3 of the dispositive.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited by the applicant in their request for costs, but the court ultimately rejected this conclusion in Article 3 of the dispositive.

Article 62 du décret du 19 décembre 1991

Cited in the reasoning to justify the provisional admission to legal aid in Article 1 of the dispositive.

Article 64 LTF

While not explicitly cited in the dispositive, the court granted provisional legal aid, which is generally covered under provisions like Art. 64 LTF (or equivalent in the relevant administrative code/law, here Art. 20 of the 1991 law was cited in the reasoning leading to the order in Article 1).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2022, M. E D, représenté par la Selarl Valadou-Josselin et associés, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) à titre principal d'annuler l'arrêté du 17 novembre 2022 par lequel le préfet du Finistère l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;

3°) à titre subsidiaire, d'annuler l'article 2 de cet arrêté par lequel le préfet du Finistère l'a obligé à se présenter une fois par jour aux services de la gendarmerie nationale de Pont-l'Abbé entre 10h00 et 12h00.

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser à son avocat sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il n'est pas justifié de la compétence de l'auteur de l'acte ;

- l'obligation de se présenter une fois par semaine aux services de la gendarmerie de Pont-l'Abbé présente un caractère disproportionné eu égard à l'éloignement entre son domicile et le lieu de pointage.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2022, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait et que les autres moyens ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Allex, première conseillère, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-7 à 13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A,

- les observations de Me Clairay, représentant M. D, qui reprend les moyens soulevés dans ses écritures.

Le préfet du Finistère n'était ni présent ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". Aux termes de l'article 62 du décret du 19 décembre 1991 : " L'admission provisoire peut être prononcée d'office si l'intéressé a formé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été définitivement statué ".

2. Dans les circonstances de l'espèce, M. D justifiant avoir formé une demande devant le bureau d'aide juridictionnelle, il y a lieu de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. En premier lieu, le préfet du Finistère a régulièrement donné délégation, selon arrêté du 7 janvier 2022 à Mme B C, attachée principale d'administration, cheffe du service de l'immigration et de l'intégration pour signer le type d'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté.

4. En second lieu, aux termes de l'article L. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. () ". Aux termes de l'article R. 733-1 de ce code : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d'application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés () "

5. Il ressort des pièces du dossier que M. D, assigné à résidence sur la commune de Plomelin (29700) est astreint à se présenter tous les jours entre 10h00 et 12h00 à la gendarmerie nationale de Pont l'Abbé (29 120) située dans cette localité, l'arrêté n'ayant pas prévu d'exception les dimanches, les jours fériés ou chômés. Selon ses indications non contestées et les éléments qu'il produit au dossier, ce lieu de pointage est situé à une heure de transport en commun du domicile de M. D qui ne dispose pas de véhicule automobile, ce qui représente un coût journalier de huit euros pour un aller-retour, alors que l'intéressé est dépourvu de toute ressource, ainsi qu'il l'a déclaré lors de son audition par les services de gendarmerie et qu'en atteste son avis d'imposition pour l'année 2021. Par suite, alors qu'il n'est ni établi ni même soutenu que l'obligation de pointage de M. D ne pouvait être mise en œuvre dans un service plus proche de Plomelin, qui dispose d'un commissariat de police, le requérant est fondé à soutenir que les modalités d'assignation qui lui sont imparties par la décision attaquée présentent un caractère disproportionné par rapport aux objectifs qu'elle poursuit et que le préfet du Finistère a commis une erreur d'appréciation.

6. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant est seulement fondé à demander l'annulation de la décision l'assignant à résidence, en tant qu'elle lui fait obligation de se présenter chaque jour auprès des services de la gendarmerie de Pont-l'Abbé. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le requérant tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : M. D est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : L'article 2 de l'arrêté du 17 novembre 2022 par lequel le préfet du Finistère oblige M. D à se présenter une fois par jour aux services de la gendarmerie nationale de Pont-l'Abbé est annulé.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. E D et au préfet du Finistère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2022.

La magistrate désignée,

signé

A. ALa greffière d'audience,

signé

A. Gauthier

La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2205812