EPFL Preemption Legality Challenge Refused Suspension
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought an emergency stay (référé-suspension) of two decisions by a local land development public establishment (EPFL) exercising its right of preemption over parcels, arguing serious doubt regarding the legality of the preemption, including issues of improper delegation of the right, lack of authority of the signatory, insufficient motivation, and misuse of power intended to thwart the applicant's project. The administrative tribunal rejected the requests for suspension, reasoning that, based on the evidence presented during the summary proceedings, none of the asserted grounds were sufficient to establish a serious doubt as to the legality of the challenged preemption decisions, consequently denying the ancillary claims for costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : Les requêtes de la société Lex aequo sont rejetées; EPFL Preemption Legality Challenge Refused Suspension: The administrative tribunal rejected the requests for suspension, reasoning that, based on the evidence presented during the summary proceedings, none of the asserted grounds were sufficient to establish a serious doubt as to the legality of the challenged preemption decisions, consequently denying the ancillary claims for costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally rejects the requests made by the applicant society.
This article rejects the claims made by the defendant regarding legal costs.
The main ground for rejecting the suspension requests, as the required condition of a serious doubt about the legality of the decision was not met.
The basis used to rule on the requests for costs (frais de procès) presented by both parties.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 septembre 2022 et 27 septembre 2022 sous le numéro 2205810, la société Lex aequo, représentée par Me Blanc, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision n°2022-57-P du 21 juin 2022, par laquelle l'établissement public foncier local du Dauphiné a exercé son droit de préemption sur des parcelles situées sur le territoire de la commune d'Autrans-Méaudre en Vercors, ainsi que le rejet de son recours gracieux, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de l'établissement public foncier local du Dauphiné une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
-la condition d'urgence est présumée remplie, eu égard à sa qualité d'acquéreur évincé ;
-plusieurs moyens sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision de préemption :
- l'établissement public foncier local du Dauphiné ne pouvait se voir déléguer le droit de préemption dès lors que la communauté de communes du massif du Vercors n'était pas membre de cet établissement ;
- la délibération du conseil communautaire du 3 juin 2022 portant délégation du droit de préemption urbain à l'établissement public foncier local du Dauphiné est irrégulière ;
- le directeur de l'établissement public foncier local du Dauphiné n'était pas compétent pour prendre la décision attaquée ;
- cette décision n'est pas suffisamment motivée et l'établissement public foncier local du Dauphiné ne justifie pas de la réalité d'une action ou d'une opération d'aménagement pouvant la fonder ;
- cette décision est entachée de détournement de pouvoir dès lors qu'elle a pour seul but de rendre impossible la réalisation du projet de la société requérante ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2022, l'établissement public foncier local du Dauphiné, représenté par Me Fessler, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre des frais de procès.
Il soutient que la requête n'est pas recevable et qu'aucun des moyens invoqués n'est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
II. Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 septembre 2022 et 27 septembre 2022 sous le numéro 2206002, la société Lex aequo, représentée par Me Blanc, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision n°2022-69-P du 26 juillet 2022, par laquelle l'établissement public foncier local du Dauphiné a exercé son droit de préemption sur des parcelles situées sur le territoire de la commune d'Autrans-Méaudre en Vercors, ainsi que le rejet de son recours gracieux, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de l'établissement public foncier local du Dauphiné une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
-la condition d'urgence est présumée remplie, eu égard à sa qualité d'acquéreur évincé ;
-plusieurs moyens sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision de préemption :
- l'établissement public foncier local du Dauphiné ne pouvait se voir déléguer le droit de préemption dès lors que la communauté de communes du massif du Vercors n'était pas membre de cet établissement ;
- le directeur de l'établissement public foncier local du Dauphiné n'était pas compétent pour prendre la décision attaquée ;
- cette décision n'est pas suffisamment motivée et l'établissement public foncier local du Dauphiné ne justifie pas de la réalité d'une action ou d'une opération d'aménagement pouvant la fonder ;
- cette décision est entachée de détournement de pouvoir dès lors qu'elle a pour seul but de rendre impossible la réalisation du projet de la société requérante ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2022, l'établissement public foncier local du Dauphiné, représenté par Me Fessler, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre des frais de procès.
Il soutient que la requête n'est pas recevable et qu'aucun des moyens invoqués n'est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- les requêtes enregistrées sous les numéros 2205809 et 2206003 par lesquelles la société Lex aequo demande l'annulation des décisions attaquées.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de commerce ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Joly, greffier d'audience, M. A a lu son rapport et entendu les observations de Me Blanc, représentant la société Lex aequo et celles de Me Fessler, représentant l'établissement public foncier local du Dauphiné.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Les deux requêtes de la société Lex aequo présentant à juger les mêmes questions, il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ()".
3. En l'état de l'instruction aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées. Par suite, les conclusions de la société Lex aequo aux fins de suspension de l'exécution de ces décisions doivent être rejetées sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Il résulte des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée, et peut, même d'office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
5. Ces dispositions font obstacle aux conclusions de la société Lex aequo présentées à ce titre. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par l'établissement public foncier local du Dauphiné au même titre.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes de la société Lex aequo sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions de l'établissement public foncier local du Dauphiné relatives aux frais de procès sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Lex aequo, à l'établissement public foncier local du Dauphiné et à la commune de Autrans-Méaudre en Vercors.
Fait à Grenoble, le 29 septembre 2022.
Le juge des référés,
S. A
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2,220600