Legislator Jurisprudence & Législation
2205809 Généré par l'IA

Child of Former Auxiliary Denied War Victim Aid Due to Post-Closure Birth

Numéro de cause 2205809
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A request for annulment of a decision by the national office for veterans and victims of war denying solidarity aid to the child of a former auxiliary was rejected because the decision was sufficiently motivated and based on a correct application of the relevant decree, which required the applicant's family to have resided for at least ninety days in a camp or forestage hamlet following repatriation; the court found that the applicant, born in 1976, was born after the administrative closure of such camps in December 1975, meaning the statutory condition for eligibility was not met, leading to the rejection of all associated claims, including the request for the opposing party to bear legal costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Child of Former Auxiliary Denied War Victim Aid Due to Post-Closure Birth: Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mots-clés

Généré par l'IA
victime de guerre solidarité familiale rapatriement assistance judiciaire gratuite révocation de la qualité de réfugié bénéficiaire de l'aide sociale

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article explicitly rejects the appellant's claim, forming the final order of the decision.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in the dispositive implicitly through the rejection of the corresponding request for costs.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 novembre 2022, M. A B représenté par Me Melmoux, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 13 mai 2022 par laquelle la directrice de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONACVG) a refusé de lui attribuer une aide à destination des enfants d'anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local et assimilés, prévue au décret n° 2018-1320 du 28 décembre 2018, ensemble la décision implicite intervenue le 8 avril 2022 par laquelle l'ONACVG a rejeté sa demande tendant à l'octroi de ladite aide.

2°) d'enjoindre la directrice de l'ONACVG de réexaminer sa situation en vue de prendre une nouvelle décision dans un délai de trente jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'une erreur de fait.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2024, l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'elle n'est pas fondée.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le décret n°2018-1320 du 28 décembre 2018 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Souteyrand ;

- les conclusions de M. Chevillard, rapporteur public

- et les observations de Me Rémy pour M. B.

Considérant ce qui suit :

1. Le 24 septembre 2020, M. A B a sollicité auprès de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONACVG) le bénéfice de l'aide sociale instaurée par le décret n° 2020-1320 du 28 décembre 2018 à destination des enfants d'anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local et assimilés. Par une décision du 13 mai 2022, la directrice générale de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre a refusé de lui attribuer l'aide sollicitée. M. B demande l'annulation de cette décision.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées

sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les

concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des

libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; 2° Infligent une

sanction ; 3° Subordonnent l'octroi d'une autorisation à des conditions restrictives ou

imposent des sujétions ; 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; 5°

Opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance ; 6° Refusent un avantage dont

l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour

l'obtenir ; 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait

être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a

au f du 2° de l'article L. 311-5 ; 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est

obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition

législative ou réglementaire. ".

3. Pour refuser l'octroi d'une aide financière au titre du décret n°2018-1320 du 28 décembre 2018 à M. B, la directrice générale de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre a visé les textes applicables et fait mention des éléments de sa situation qui ne permettaient pas de lui ouvrir droit à l'aide sollicitée à savoir son absence de séjour durant au moins quatre-vingt-dix jours dans un camp ou hameau de forestage. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.

4. En deuxième et dernier lieu, aux termes de l'article premier du décret du 28 décembre 2018 susvisé, " Les enfants d'anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local et assimilés, qui ont séjourné pendant au moins quatre-vingt-dix jours dans un camp ou un hameau de forestage à la suite du rapatriement de leur famille sur le territoire national, et qui résident en France de manière stable et effective, peuvent demander, jusqu'au 31 décembre 2022, une aide de solidarité lorsque leurs ressources ne leur permettent pas de s'acquitter de dépenses ayant un caractère essentiel dans les domaines de la santé, du logement ou de la formation et de l'insertion professionnelle. / La liste des camps ou hameaux de forestage mentionnés au premier alinéa figure en annexe au présent décret. / Nul ne peut bénéficier de plus d'une aide au titre de chacun des trois domaines mentionnés au premier alinéa. Le montant de chaque aide, qui fait l'objet d'un seul versement, ne peut être révisé. ".

5. Il ressort des pièces du dossier que M. B est né le 8 janvier 1976 soit postérieurement à la date de la fermeture administrative des camps et hameaux de forestage prise par décision en conseil des ministres du 6 août 1975, et effective depuis le 31 décembre 1975, telle qu'annexée au décret n° 2018-1320. Par suite, c'est sans commettre d'erreur de fait ou de droit que la directrice générale de l'ONACVG a refusé d'octroyer une aide à M. B au titre du décret du 28 décembre 2018.

6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B, à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre et à Me Melmoux.

Délibéré après l'audience du 3 octobre 2024 à laquelle siégeaient :

M. Souteyrand, président,

Mme Bayada, première conseillère,

Mme Lesimple, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2024.

Le président-rapporteur,

E. Souteyrand

L'assesseure la plus ancienne,

A.Bayada La greffière,

M-A. Barthélémy

La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 17 octobre 2024.

La greffière,

M-A. Barthélémy