Legislator Jurisprudence & Législation
2205809 Généré par l'IA

Annulment of Residency Refusal Based on Article 8 Violation

Numéro de cause 2205809
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A Sri Lankan national sought annulment of a prefectural decision that refused her residency permit, ordered her removal from France, and set a destination country, arguing the refusal violated her rights under the European Convention on Human Rights, specifically concerning her established family life in France with her employed spouse and three children born in the country. The court found that the refusal constituted a disproportionate infringement on her right to respect for private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights, given her long presence in France since 2006, her marriage in 2015 to a resident with a valid permit, her established community of life since 2016, and her spouse's long-term professional integration, leading to the annulment of the residency refusal, the removal order, and the requirement for the prefecture to issue a temporary "private and family life" residency permit within one month.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 911-1 du code de justice administrative; Annulment of Residency Refusal Based on Article 8 Violation: The court found that the refusal constituted a disproportionate infringement on her right to respect for private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights, given her long presence in France since 2006, her marriage in 2015 to a resident with a valid permit, her established community of life since 2016, and her spouse's long-term professional integration, leading to the annulment of the residency refusal, the removal order, and the requirement for the prefecture to issue a temporary "private and family life" residency permit within one month.

Mots-clés

Généré par l'IA
annulation du mariage éloignement griefs de droits humains asile de ressortissant srilankais conjoint droit de fonder une famille

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Applied to order the State to pay costs to the applicant in Article 3 of the final orders.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
D, ressortissante srilankaise, a sollicité le 27 octobre 2021 la délivrance d'un titre de séjour au titre de l'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 911-1 du code de justice administrative
Used to order the Prefect to issue a residence permit (title of section 4).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article L. 911-1 du code de justice administrative

Used to order the Prefect to issue a residence permit (title of section 4).

article L. 761-1 du code de justice administrative

Applied to order the State to pay costs to the applicant in Article 3 of the final orders.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 avril 2022, Mme A C ép. D, représentée par Me Dupuy, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 17 mars 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de cette mesure ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, ou à défaut, de réexaminer sa situation et ce, sous astreinte de la somme de 10 € par jour de retard à compter de la notification du jugement ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme D née C soutient que :

La décision de refus de titre de séjour :

- est entachée d'incompétence ;

- méconnaît les articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

La décision portant obligation de quitter le territoire français :

- méconnaît l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit d'observation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code des relations entre le public et l'administration,

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B,

- et les observations de Me Dupuy, représentant Mme C ép. D.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C ép. D, ressortissante srilankaise, a sollicité le 27 octobre 2021 la délivrance d'un titre de séjour au titre de l'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 17 mars 2022, dont elle demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai dans les trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

3. Il ressort des pièces du dossier que la requérante, entrée en France le 15 août 2006, afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié qui lui a été refusé, y a contracté mariage le 24 octobre 2015 avec un compatriote titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 14 juillet 2025. Elle justifie par la production de nombreuses pièces, d'une communauté de vie depuis 2016 avec son époux, lequel, titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'aide cuisinier depuis le 6 décembre 2013, justifie d'une insertion professionnelle depuis neuf ans au sein de la même entreprise. De leur union sont nés trois enfants en France en 2016, 2018 et 2021, dont les deux premiers y sont scolarisés. Dans ces conditions, alors même que la requérante relève de la procédure de regroupement familial, la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect d'une vie privée et familiale normale. Il suit de là que la décision portant refus de séjour doit être annulée, ainsi que par voie de conséquence, celles portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

4. Il y a lieu, par application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à Mme C ép. D une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

5. Il y a lieu de mettre à la charge de l'État, partie perdante, une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 17 mars 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à Mme C ép. D un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'État versera à Mme C ép. D la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C ép. D et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 14 octobre 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Ribeiro-Mengoli, présidente,

Mme Lunshof, première conseillère,

Mme Courneil, conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2022.

La rapporteure,

Signé

M. B

La présidente,

Signé

N. Ribeiro-Mengoli

La greffière,

Signé

P. Demol

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.