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2205808 Généré par l'IA

Portuguese Company VAT Deduction Dispute

Numéro de cause 2205808
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A Portuguese company sought reimbursement of €2,421.56 in deductible Value Added Tax (VAT) for the 2020 period, claiming it had paid the disputed invoices for services under the non-resident refund procedure. The administrative court rejected the claim because, for the specific service invoices where the right to deduction arises upon payment, the provided proof of transfer did not name the actual supplier who issued the invoices, and the applicant provided no explanatory evidence to validate that the tax had become due and deductible during the requested period.

Regeste Legislator

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article 271 du code général des impôts, article 269 du code général des impôts, Article 1er; Portuguese Company VAT Deduction Dispute: The administrative court rejected the claim because, for the specific service invoices where the right to deduction arises upon payment, the provided proof of transfer did not name the actual supplier who issued the invoices, and the applicant provided no explanatory evidence to validate that the tax had become due and deductible during the requested period.

Mots-clés

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remboursement de la TVA preuve de paiement procédure fiscale valeur litigieuse valeur ajoutée charges commerciales

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the claim of the company Luis Alberto M. B A.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 14 avril 2022, la société de droit portugais Luis Alberto M. B A demande au Tribunal de prononcer le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont elle disposait au titre de la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 à hauteur d'une somme de 2 421,56 euros.

Elle soutient qu'elle a répondu à la demande de renseignements de l'administration relative à la preuve de paiement des factures en litige mais que les positions de ces factures ne sont pas les mêmes, dans le portail électronique, pour elle et pour l'administration et qu'elle a effectivement payé ces factures.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2022, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les preuves de paiement ne mentionnent pas le nom du fournisseur qui a émis les factures en litige.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Syndique, première conseillère,

- les conclusions de M. Khiat, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La société Luis Alberto M. B A, dont le siège social est au Portugal, a sollicité, le 7 juin 2021, le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée déductible dont elle estimait disposer au titre de la période du 1er janvier ou 31 décembre 2020, selon la procédure dite dérogatoire prévue par les dispositions du d du V de l'article 271 du code général des impôts et des articles 242-0 M et suivants de l'annexe II au même code. Après rejet partiel de sa demande par une décision du 11 janvier 2022, elle demande au Tribunal un remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée à hauteur de 2 421,56 euros.

2. D'une part, aux termes du V de l'article 271 du code général des impôts : " Ouvrent droit à déduction dans les mêmes conditions que s'ils étaient soumis à la taxe sur la valeur ajoutée : () d) Les opérations non imposables en France réalisées par des assujettis dans la mesure où elles ouvriraient droit à déduction si leur lieu d'imposition se situait en France. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités et les limites du remboursement de la taxe déductible au titre de ces opérations ; ce décret peut instituer des règles différentes suivant que les assujettis sont domiciliés ou établis dans les Etats membres de l'Union européenne ou dans d'autres pays ". Aux termes de l'article 242-0 N de l'annexe II au même code : " Un assujetti non établi en France peut obtenir le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens qui lui ont été livrés ou les services qui lui ont été fournis en France par d'autres assujettis ou ayant grevé l'importation de biens en France, dans la mesure où ces biens et services sont utilisés pour les besoins des opérations suivantes : / 1° les opérations dont le lieu d'imposition se situe hors de France mais qui ouvriraient droit à déduction si ce lieu d'imposition était situé en France ; / 2° les opérations mentionnées au 2° de l'article 242-0 O ".

3. D'autre part, aux termes du I de l'article 271 du code général des impôts : " () 2. Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable () ". Aux termes du 2 de l'article 269 du même code : " La taxe est exigible : () c) Pour les prestations de services autres que celles visées au b bis, lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur option du redevable, d'après les débits. () ".

4. Il est constant que les cinq factures en litige sont relatives à des prestations de services autres que celles visées au b bis du 2 de l'article 269 du code général des impôts et que, par suite, le droit à déduction prend naissance au paiement de la facture. Si la société Luis Alberto M. B A produit cinq preuves de virement, le destinataire de ces virements n'est pas le fournisseur qui a émis les factures en litige, sans que la requérante n'apporte aucun élément explicatif. Elle n'est en conséquence pas fondée à soutenir que la taxe était exigible et que son droit à déduction était né pour la période au titre de laquelle elle en a sollicité le remboursement.

5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de société Luis Alberto M. B A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Luis Alberto M. B A et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents.

Délibéré après l'audience du 14 mars 2024, à laquelle siégeaient :

M. Le Garzic, président,

Mme Syndique, première conseillère,

Mme Fabre, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2024.

La rapporteure,

N. Syndique

Le président,

P. Le Garzic La greffière,

C. Yen Pon

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.