Legislator Jurisprudence & Législation
2205807 Généré par l'IA

Applicant v. State Regarding Annulment of Deportation Order Timeliness

Numéro de cause 2205807
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A request for the annulment of decisions refusing a stay permit, ordering departure from French territory, and setting the country of removal was dismissed as inadmissible because the application was filed after the mandatory thirty-day appeal period had expired. The court reasoned that the notification of the contested order was deemed complete on May 14, 2022, when the initial delivery attempt was made and notice left, despite the applicant not collecting the registered mail, and the subsequent delivery of a duplicate notice on June 27, 2022, did not restart the appeal clock.

Regeste Legislator

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article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 611-7 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Applicant v. State Regarding Annulment of Deportation Order Timeliness: The court reasoned that the notification of the contested order was deemed complete on May 14, 2022, when the initial delivery attempt was made and notice left, despite the applicant not collecting the registered mail, and the subsequent delivery of a duplicate notice on June 27, 2022, did not restart the appeal clock.

Mots-clés

Généré par l'IA
suspension du renvoi forcé éloignement notification de la décision état requis décision préfectorale de renvoi annulation de la naturalisation

Dispositions légales citées

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article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa demande ;
article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnait pour les mêmes motifs l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article R. 611-7 du code de justice administrative
Les parties ont été informées par courrier du 29 septembre 2022, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité de la requête pour tardiveté.
article R. 732-1-1 du code de justice administrative
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l'audience.
article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L.
article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
The court explicitly uses Article 1 to order the rejection of the request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court explicitly uses Article 1 to order the rejection of the request.

Article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article establishes the time limit for appealing decisions accompanied by an order to leave the territory, which the court applied to declare the appeal late.

Article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article's thirty-day appeal period is cited as the basis for finding the appeal time-barred.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2022, Mme D A, épouse B, représentée par Me Mapche Tagne, demande au tribunal :

1°) d'annuler les décisions du 13 mai 2022 par lesquelles le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite d'office ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

S'agissant de la décision de refus de titre de séjour :

- il n'est établi ni que l'avis du collège de médecins de l'office français d'immigration et d'intégration visé par l'arrêté contesté aurait bien été émis, ni qu'il respecterait les dispositions applicables, en particulier celles interdisant au médecin rapporteur de siéger au sein de ce collège ;

- la décision portant refus de titre de séjour est illégale, faute de date de notification des voies et délais de recours ;

- elle méconnait l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle souffre d'une maladie cardiaque qui nécessite une surveillance régulière qui ne peut être assurée au Mali, ainsi que cela ressort du rapport de l'Organisation mondiale de la santé pour l'année 2020 ;

- elle méconnait l'article L. 423-23 du même code, compte tenu de l'ancienneté de son séjour en France, de la présence de ses 6 enfants dont 4 sont de nationalité française et 2 sont titulaires d'une carte de résident, de son âge, de son état de santé et de l'absence d'attaches dans son pays d'origine ;

- elle méconnait pour les mêmes motifs l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :

- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnait l'article 3 de cette même convention.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2022, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.

Les parties ont été informées par courrier du 29 septembre 2022, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité de la requête pour tardiveté.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, épouse B, ressortissante malienne née en 1955, s'est vue délivrer des titres de séjour pour soins à compter du 22 juin 2016, dont le dernier expirait le 29 juillet 2021 et dont elle a sollicité le renouvellement le 4 mars 2021. Elle demande au tribunal l'annulation des décisions du 13 mai 2022 par lesquelles le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite d'office.

2. Aux termes de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. / L'étranger peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle au plus tard lors de l'introduction de sa requête en annulation. / Le tribunal administratif statue dans un délai de trois mois à compter de sa saisine. ".

3. Il ressort des pièces du dossier que le pli contenant l'arrêté attaqué a été présenté le 14 mai 2022 à l'adresse indiquée par Mme A, épouse B, sur sa demande de titre de séjour et que cette dernière, qui en a été avisée le même jour, ne l'a pas retiré avant l'expiration du délai de garde, à l'issue duquel il a été retourné, avec la mention " pli avisé et non réclamé ", à la préfecture qui en a accusé réception le 2 juin 2022. La circonstance qu'un duplicata de l'arrêté contesté ait été remis à l'intéressée par les services de la préfecture, le 27 juin 2022, n'a pas eu pour effet de refaire courir le délai de recours contentieux de trente jours prévu par les dispositions précitées de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui doit, en l'espèce, être décompté à compter de la notification régulière du pli, réputée effectuée le 14 mai 2022. La requête de Mme A, épouse B, enregistrée le 27 juillet 2022, après expiration de ce délai, est donc tardive et, par suite, irrecevable.

4. La requête de Mme A, épouse B doit, par suite, être rejetée en toutes ses conclusions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A, épouse B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A épouse B et au préfet de l'Essonne.

Délibéré après l'audience du 14 octobre 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Rollet-Perraud, présidente,

Mme Milon, première conseillère,

Mme Amar-Cid, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2022.

La rapporteure,

signé

J. C

La présidente,

signé

C. Rollet-Perraud

La greffière,

signé

A. Lloria

La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.