Legislator Jurisprudence & Législation
2205806 Généré par l'IA

Annulment of Inadmissibility Decision Regarding Untimely Family Reunification Visa Appeal

Numéro de cause 2205806
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The applicants sought the annulment of a decision that declared their administrative appeal against a long-stay family reunification visa refusal by French consulates in Ethiopia manifestly inadmissible, with the reviewing authority asserting the appeal was filed too late under the applicable two-month deadline. The court reasoned that because the consular refusal decision failed to explicitly state the mandatory nature of the administrative appeal for subsequent judicial review, the two-month deadline could not be held against the applicants; moreover, based on the applicants' consistent assertion that they only learned of the decision on a specific date, the subsequent administrative appeal, filed within a reasonable extension of one year from that date of knowledge, was timely, thereby constituting an error of law in the reviewing authority's decision to reject the appeal as time-barred, leading to the annulment of that decision and an injunction for the commission to re-examine the visa request.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 421-5 du code de justice administrative, article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article D. 312-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Annulment of Inadmissibility Decision Regarding Untimely Family Reunification Visa Appeal: The court reasoned that because the consular refusal decision failed to explicitly state the mandatory nature of the administrative appeal for subsequent judicial review, the two-month deadline could not be held against the applicants; moreover, based on the applicants' consistent assertion that they only learned of the decision on a specific date, the subsequent administrative appeal, filed within a reasonable extension of one year from that date of knowledge, was timely, thereby constituting an error of law in the reviewing authority's decision to reject the appeal as time-barred, leading to the annulment of that decision and an injunction for the commission to re-examine the visa request.

Mots-clés

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regroupement familial tardif visa annulation de la naturalisation facilitée demande tardive de prolongation contrôle juridictionnel recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the final order regarding the payment of legal fees to the lawyer.
article R. 421-5 du code de justice administrative
D'une part, aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".
article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article D. 312-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Dans ces conditions, le délai de recours prévu par les dispositions précitées de l'article D. 312-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut être opposé aux requérants.
articles L. 761-1 du code de justice administrative
Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 1er
The court orders the annulment of the decision of the President of the Commission of Appeal against decisions of refusal of entry visa.
Article 2
The court orders the Commission of Appeal to examine the visa application within two months.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the final order regarding the payment of legal fees to the lawyer.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court orders the annulment of the decision of the President of the Commission of Appeal against decisions of refusal of entry visa.

Article 2

The court orders the Commission of Appeal to examine the visa application within two months.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the final order regarding the payment of legal fees to the lawyer.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the final order regarding the payment of legal fees to the lawyer.

Article 4

The court rejects the remainder of the claims in the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 3 mai 2022, le 30 août 2022, le 22 novembre 2022 et le 2 décembre 2022, M. D C et Mme B F, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leur fille mineure G D C, représentés par Me Delorme, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 4 mars 2022 par laquelle le président de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté comme manifestement irrecevable le recours formé contre la décision des autorités consulaires françaises à Addis-Abeba (Ethiopie) du 15 février 2021 rejetant la demande de visa de long séjour présentée pour Mme F et la jeune G D C au titre du regroupement familial ;

2°) d'enjoindre aux autorités compétentes, à titre principal, de délivrer les visas sollicités, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de la situation, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Delorme sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur de droit ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation des requérants.

Par un mémoire en défense enregistré le 26 octobre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- la requête est irrecevable en raison de la saisine tardive de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

- elle est non fondée dès lors que les requérants n'ont pas obtenu d'accord préfectoral de regroupement familial.

M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle (55%) par une décision du 12 mai 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme E a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. D C, ressortissant érythréen né le 5 mai 1987 à Ento (Ethiopie), titulaire d'un titre de séjour valable jusqu'au 7 octobre 2023, a sollicité du préfet de police de Paris une autorisation de regroupement familial au profit de son épouse Mme B F et de leur fille G D C. Par un arrêté du 25 janvier 2021, sa demande a été rejetée. Par une décision en date du 15 février 2021, les autorités consulaires françaises à Addis-Abeba (Ethiopie) ont rejeté les demandes de visas de long séjour présentées par Mme B F et l'enfant G D C au titre du regroupement familial. Par une décision du 4 mars 2022, dont M. C et Mme F demandent l'annulation, le président de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté comme manifestement irrecevable le recours formé contre cette décision consulaire.

Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur :

2. D'une part, aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".

3. D'autre part, aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version applicable à la date de la décision en litige : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'immigration est chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. ". Aux termes du premier alinéa de l'article D. 312-4 du même code : " Les recours devant la commission mentionnée à l'article D. 312-3 doivent être formés dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de refus de visa. () Ils sont seuls de nature à conserver le délai de recours contentieux jusqu'à l'intervention des décisions prévues à l'article D. 312-7. ". Aux termes du second alinéa de l'article D. 312-7 du même code : " Le président de la commission peut rejeter, sans réunir la commission, les recours manifestement irrecevables ou mal fondés. ".

4. Il résulte de ces dispositions que la décision des autorités consulaires doit mentionner l'existence et le caractère obligatoire, à peine d'irrecevabilité d'un éventuel recours juridictionnel, du recours prévu à l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les délais de forclusion dans lesquels le demandeur doit présenter ce recours et que le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours ou l'absence de preuve qu'une telle information a été fournie est de nature à faire obstacle à ce que les délais prévus par l'article D. 312-4 du même code lui soient opposables. Il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté du recours formé devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, d'établir la date à laquelle la décision consulaire a été régulièrement notifiée à son destinataire.

5. Si la décision du 15 février 2021 des autorités consulaires françaises à Addis-Abeba ayant rejeté les demandes de visa mentionne qu'un recours contre cette décision peut être formé devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France dans un délai de deux mois, elle ne mentionne toutefois pas le caractère obligatoire, à peine d'irrecevabilité d'un éventuel recours juridictionnel, de ce recours. Dans ces conditions, le délai de recours prévu par les dispositions précitées de l'article D. 312-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut être opposé aux requérants.

6. Toutefois, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. Dans le cas où le recours juridictionnel doit obligatoirement être précédé d'un recours administratif, celui-ci doit être exercé, comme doit l'être le recours juridictionnel, dans un délai raisonnable. Le recours administratif préalable doit être présenté dans le délai prévu par l'article D. 312-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, prolongé, sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le demandeur, d'un an. Dans cette hypothèse, le délai de recours court à compter de l'année au cours de laquelle il est établi que l'intéressé a eu connaissance de l'existence de la décision des autorités consulaires rejetant sa demande.

7. Il ressort des pièces du dossier que la décision consulaire du 15 février 2021 ne mentionne pas de date de notification, ce qui ne permet pas d'établir la date à laquelle cette décision a été effectivement notifiée à Mme F, alors que les intéressés font valoir, de manière constante, que la décision n'a été portée à leur connaissance que le 8 décembre 2021. A compter de cette date, les requérants disposaient d'un délai raisonnable d'un an pour exercer leur recours administratif préalable obligatoire devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France contre la décision consulaire. En l'espèce, le recours devant la commission de recours ayant été enregistré le 14 janvier 2022, soit dans un délai raisonnable, ne présentait ainsi pas un caractère tardif. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête opposée par le ministre de l'intérieur en défense ne peut être accueillie.

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 4 mars 2022 du président de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France :

8. Il ressort des termes de la décision attaquée que le président de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours de M. C et Mme F au motif de son caractère manifestement irrecevable, dès lors qu'il a été introduit tardivement, au-delà du délai de deux mois prévu par l'article D. 312-4 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

9. Il résulte de ce qui a été énoncé aux points 3 à 7 du présent jugement qu'en rejetant comme manifestement irrecevable son recours, le président de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entaché sa décision d'une erreur de droit.

10. Il résulte de ce qui précède que M. C et Mme F sont fondés à demander l'annulation de la décision du 4 mars 2022 du président de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

11. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement mais uniquement qu'il soit procédé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France au réexamen du recours contre le refus des autorités consulaires à Addis-Abeba de délivrer des visas de long séjour à Mme F et à l'enfant G D C dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais d'instance :

12. M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de ces dispositions, sous réserve que Me Delorme renonce à la part contributive de l'Etat.

D E C I D E :

Article 1er : La décision du président de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 4 mars 2022 est annulée.

Article 2 : Il est enjoint à la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France de procéder à l'examen de la demande de visa de Mme F et de G D C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à Me Delorme la somme de 1 200 euros (mille deux cents) au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, à Mme B F, à Me Delorme et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 23 janvier 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Allio-Rousseau, présidente,

Mme André, première conseillère,

Mme Beyls, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2023.

La présidente-rapporteure,

M.-P. EL'assesseure la plus ancienne

dans l'ordre du tableau,

M. A

La greffière,

C. GUILLAS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,