Legislator Jurisprudence & Législation
2205801 Généré par l'IA

Applicant's Challenge to Refusal of Long-Term Resident EU Card Upheld Due to Insufficient Resources

Numéro de cause 2205801
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought annulment of a decision refusing her ten-year long-term resident EU card, arguing the signatory lacked authority, the public order threat justification was an error of appreciation due to old, minor convictions, and that she met resource requirements. The court dismissed the challenge to the signatory's authority, agreed that the applicant's past convictions did not constitute a present threat to public order, but upheld the refusal based on the administrative authority's proper substitution of grounds, finding the applicant failed to demonstrate stable and sufficient resources meeting the minimum wage threshold for the preceding five years, thus validating the underlying decision to reject the application.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Applicant's Challenge to Refusal of Long-Term Resident EU Card Upheld Due to Insufficient Resources: The court dismissed the challenge to the signatory's authority, agreed that the applicant's past convictions did not constitute a present threat to public order, but upheld the refusal based on the administrative authority's proper substitution of grounds, finding the applicant failed to demonstrate stable and sufficient resources meeting the minimum wage threshold for the preceding five years, thus validating the underlying decision to reject the application.

Mots-clés

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salaire minimum recours contre des décisions administratives moyens invocables atteinte du seuil annulation de la naturalisation facilitée renouvellement de l'autorisation de séjour

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision relates to the costs the court implicitly rejected by rejecting the entire claim, although it was explicitly requested by the applicant in point 3 of their requests.
article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Elle a sollicité le 12 mai 2022 la délivrance d'une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " d'une durée de dix ans sur le fondement de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
This article explicitly states the rejection of the appellant's claim, which is the final order of the court.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article explicitly states the rejection of the appellant's claim, which is the final order of the court.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision relates to the costs the court implicitly rejected by rejecting the entire claim, although it was explicitly requested by the applicant in point 3 of their requests.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 28 juillet et 15 septembre 2022 et 6 janvier 2023, Mme A C, représentée par Me Sultan, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 8 juin 2022 par laquelle la préfète de l'Ain a refusé de lui délivrer une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " d'une durée de dix ans ;

2°) d'enjoindre à la préfète de l'Ain, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, de lui délivrer une carte de résident ou, subsidiairement et dans le délai d'un mois, de réexaminer sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le signataire de la décision attaquée ne justifie pas d'une délégation à cet effet ;

- la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation quant à la menace à l'ordre public que représente sa présence en France ;

- elle dispose de ressources stables régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et est intégrée en France.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2022, la préfète de l'Ain conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que :

- les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés ;

- la décision qu'elle attaque est également fondée sur l'insuffisance de ses ressources, motif qui peut être substitué à celui tenant à la menace à l'ordre public que représente sa présence en France.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Lacroix,

- les observations de Mme C, requérante.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A C, ressortissante géorgienne née le 4 septembre 1993, est entrée en France le 3 mars 2001 accompagnée de ses parents et a bénéficié depuis le 2 septembre 2009 de cartes de séjour temporaires régulièrement renouvelées. Elle a sollicité le 12 mai 2022 la délivrance d'une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " d'une durée de dix ans sur le fondement de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sa demande a été rejetée par une décision du 8 juin 2022 de la préfète de l'Ain dont elle demande l'annulation.

2. En premier lieu, la décision du 8 juin 2022 a été signée par Mme D B, directrice de la citoyenneté et de l'immigration, en vertu d'une délégation consentie à cet effet par un arrêté de la préfète de l'Ain du 31 janvier 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit, dès lors, être écarté.

3. En second lieu et d'une part, aux termes de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui justifie d'une résidence régulière ininterrompue d'au moins cinq ans en France au titre d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d'une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l'article L. 426-18, une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " d'une durée de dix ans. / () Les ressources mentionnées au premier alinéa doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles ainsi qu'aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-3 du code du travail. () Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. Aux termes de l'article R. 431-11 de ce code : " L'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code. " En application de l'annexe 10 de ce code, la demande présentée sur le fondement de l'article L. 426-17 doit être accompagnée des pièces justifiant notamment que les ressources de l'étranger, ou de celles de son couple s'il est marié, sont suffisantes, stables et régulières sur les cinq dernières années.

4. D'autre part, aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE ". ". L'article L. 432-1 du même code dispose que : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ".

5. Pour refuser la délivrance de la carte de résident sollicitée, la préfète a considéré que la présence de Mme C constituait une menace à l'ordre public en raison de sa condamnation par une ordonnance d'homologation du 17 novembre 2014 du président du tribunal de grande instance de Valence à une amende délictuelle de 50 euros et une amende contraventionnelle de 100 euros pour avoir soustrait des denrées alimentaires frauduleusement et avec violence en juillet 2014 et par un jugement du tribunal correctionnel de Valence du 10 juillet 2015 à une amende de 300 euros pour des faits de violence en réunion suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours commis le 8 août 2014. Toutefois, compte tenu des faits ayant conduit à ces condamnations, de leur ancienneté et de leur caractère isolé sur une période de deux mois en 2014, Mme C est fondée à soutenir que la préfète a commis une erreur d'appréciation en se fondant sur l'existence d'une menace à l'ordre public.

6. La préfète de l'Ain demande que le motif tiré de l'insuffisance des ressources de Mme C soit substitué au motif initial de la décision attaquée. Il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que, sur les cinq années précédant sa demande, l'intéressée n'a pas perçu de revenus d'un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. Si elle justifie avoir été victime de violences conjugales dès 2019, avoir bénéficié d'un dispositif de mise à l'abri en urgence au cours de l'année 2020, avoir emménagé dès février 2021 dans un appartement situé dans un autre département, avoir conclu le 25 mai 2021 un contrat de travail à durée indéterminée pour un revenu mensuel brut de 1 776,66 euros puis, depuis décembre 2021, être employée par contrat à durée indéterminée en qualité de coiffeuse pour un revenu mensuel brut de 1900,66 euros, ces circonstances ne permettent pas, toutefois, de considérer qu'elle remplit la condition de ressources exigée pour la délivrance du titre de résident sollicité sur une durée de cinq années. Dès lors qu'il résulte de l'instruction que la préfète aurait pris la même décision si elle avait entendu se fonder initialement sur ce motif et que la substitution de motifs demandée ne prive la requérante d'aucune garantie procédurale, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'y faire droit.

7. Il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 8 juin 2022 par laquelle la préfète de l'Ain a refusé de lui délivrer une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " d'une durée de dix ans. Sa requête doit être rejetée, dans toutes ses conclusions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à la préfète de l'Ain.

Délibéré après l'audience du 4 avril 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Michel, présidente,

Mme Lacroix, première conseillère,

Mme Reniez, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2024.

La rapporteure,La présidente,

A. LacroixC. Michel

La greffière,

K. Schult

La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,