Asylum Seeker Reinstatement of Reception Conditions Refusal Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Administrative Tribunal was asked to annul a decision by the territorial director of the relevant office concerning the refusal to reinstate material reception conditions for an asylum seeker, who further sought an order compelling the office to grant these conditions or re-examine his situation, and payment of legal fees, based on claims of insufficient reasoning and failure to consider his alleged vulnerability and homelessness. The court joined two related requests and determined that the explicit rejection decision of April 7, 2022, superseded any prior implicit rejection, finding that the explicit decision was adequately reasoned, did not rely on the specific grounds argued by the applicant regarding regional assignment refusal, and that the applicant failed to provide evidence of a particular vulnerability, noting prior assessments and his claim of stable housing, leading the court to reject all conclusions, including those for injunction and costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 351-3 du code de justice administrative, article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 2; Asylum Seeker Reinstatement of Reception Conditions Refusal Appeal: The court joined two related requests and determined that the explicit rejection decision of April 7, 2022, superseded any prior implicit rejection, finding that the explicit decision was adequately reasoned, did not rely on the specific grounds argued by the applicant regarding regional assignment refusal, and that the applicant failed to provide evidence of a particular vulnerability, noting prior assessments and his claim of stable housing, leading the court to reject all conclusions, including those for injunction and costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article rejects the remainder of the applicant's claims (annulment, injunction), which is the main dispositive ruling on the merits.
This article states that there is no need to rule on the requests for provisional legal aid because the applicant was already granted full legal aid.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée sous le n° 2205798 le 10 juin 2022, M. B A, représenté par Me Kwemo, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler la décision du 7 avril 2022 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de Créteil a rejeté sa demande de rétablissement des conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile ;
3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision contestée est insuffisamment motivée ;
- elle ne tient pas compte de son état de vulnérabilité, en méconnaissance de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors qu'il vit dans la rue et se trouve dépourvu de toute ressource.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 juin 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration, représenté par son directeur général, conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 juillet 2022.
II. Par une ordonnance du 8 juin 2022, enregistrée le jour même au greffe, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal, en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. A.
Par cette requête enregistrée sous le n° 2206316 le 25 avril 2022, M. M. B A, représenté par Me Kwemo, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler la décision implicite née le 25 février 2022 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de Créteil a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil matérielles du demandeur d'asile ;
3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision contestée n'est pas motivée ;
- elle méconnait les dispositions du premier alinéa de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle ne tient pas compte de son état de vulnérabilité, alors qu'il vit dans la rue et se trouve dépourvu de toute ressource.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 juin 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration, représenté par son directeur général, conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 octobre 2022.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Van Daële,
- et les conclusions de M. Philipbert, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen né en 1998, a sollicité le bénéfice de l'asile en France et a accepté, le 27 mai 2020, le bénéfice des conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile. Par une décision du 7 mai 2021, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil en raison de la méconnaissance, par M. A, des exigences des autorités chargées de l'asile. La France est redevenue responsable de la demande d'asile de M. A et une attestation de demande d'asile en procédure normale lui a été délivrée, le 6 septembre 2021. Le 20 décembre 2021, M. A a sollicité le rétablissement des conditions matérielles d'accueil. Par une décision du 7 avril 2022, la directrice territoriale de l'OFII de Créteil a rejeté cette demande sur le fondement des dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une première requête enregistrée sous le n°2205798, M. A demande au tribunal d'annuler la décision du 7 avril 2022 par laquelle le rétablissement des conditions matérielles d'accueil lui a été refusé. Par une seconde requête enregistrée sous le n°2206316, M. A demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle l'OFII a rejeté sa demande du 20 décembre 2021, reçue le 24 décembre 2021.
2. Les requêtes présentées pour M. A présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu, dès lors, de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les demandes d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
3. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur ses demandes d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur l'étendue du litige :
4. Si le silence gardé par l'administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde. Par suite, M. A doit être regardé comme demandant uniquement l'annulation de la décision du 7 avril 2022, qui s'est substituée à la décision implicite née le 25 février 2022 par laquelle la directrice territoriale l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de lui accorder le rétablissement des conditions matérielles d'accueil matérielles du demandeur d'asile.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 7 avril 2022 :
5. En premier lieu, la décision attaquée comporte l'ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Elle vise l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il est fait application, et précise que le rétablissement des conditions matérielles d'accueil est refusé au motif que M. A n'a pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile. Elle ajoute que l'évaluation de sa situation personnelle et familiale réalisée le 3 janvier 2022 n'a pas fait apparaître de facteur particulier de vulnérabilité, ni de besoins particuliers en matière d'accueil. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
6. En deuxième lieu, si le requérant soutient que la décision méconnait le premier alinéa de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aux termes duquel " Les conditions matérielles d'accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : 1° Il refuse la région d'orientation déterminée en application de l'article L. 551-3 ", il est constant que la décision du 7 avril 2022 n'a pas été prise sur ce fondement ni pour ce motif. Par suite, le moyen doit être écarté.
7. En troisième lieu, le requérant n'apporte aucun élément de nature à démontrer qu'il se trouverait dans une situation particulière de vulnérabilité. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. A a bénéficié d'un entretien visant à évaluer sa vulnérabilité lors de l'enregistrement de sa demande d'asile, le 27 mai 2020, qui n'a pas mis en lumière d'éléments particuliers de vulnérabilité, laquelle avait été évaluée à 1 sur une échelle de 0 à 3, et qu'il a bénéficié d'un nouvel entretien, le 3 janvier 2022, au cours duquel il a déclaré être hébergé de manière stable chez un tiers. Au surplus, il n'est pas sérieusement contesté que l'intéressé n'a pas retourné le certificat médical qui lui a été remis à cette occasion. Par suite, le moyen tiré de ce que l'OFII n'a pas pris en compte de son état de vulnérabilité doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 7 avril 2022. Il convient également de rejeter, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes d'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes n° 2205798 et 2206316 est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Copie en sera adressée à la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de Créteil.
Délibéré après l'audience du 22 juin 2023 à laquelle siégeaient :
Mme Billandon, présidente,
M. Meyrignac, premier conseiller,
Mme Van Daële, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2023.
La rapporteure,
Signé : M. VAN DAËLE
La présidente,
Signé : I. BILLANDON
Le greffier,
Signé : G. NGASSAKI
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°s 2005798