Prefectoral Removal Order Challenge Inadmissible Due to Lack of Legal Grounds in Initial Petition
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a prefectoral decision ordering their removal from French territory, refusing a voluntary departure period, setting the destination country, and imposing a two-year reentry ban, but the Tribunal Administratif de Lille declared the petition inadmissible because the request, filed by mail, failed to set forth any legal grounds or means to contest the decision, which is a mandatory requirement for initiating proceedings under the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Prefectoral Removal Order Challenge Inadmissible Due to Lack of Legal Grounds in Initial Petition: Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article reflects the final order rejecting the applicant's request.
This article dictates the notification procedure for the judgment.
Although cited in the reasoning section (point 1), the rejection of the request, based on the absence of means, is the substantive outcome related to the procedural requirements outlined in this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Dewaele, demande au tribunal d'annuler les décisions en date du 29 juillet 2022 par lesquelles le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français durant deux ans ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Krawczyk, magistrat désigné ; - les observations de Me Dewaele, avocate, représentant M. B qui conclut aux mêmes fins que la requête ; - les observations de Me Lamazou représentant le préfet du Nord qui conclut au rejet de la requête ; - M. B étant absent.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".
2. Par un courrier daté du 29 juillet, M. B a soumis au Tribunal un arrêté du 29 juillet 2022 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français avant l'expiration du délai de deux ans. Il n'a présenté aucun moyen à l'encontre de cet arrêté ni dans son courrier ni à l'audience. Par suite, la requête n'est pas recevable et doit dès lors, être rejetée. D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2022. Le magistrat désigné, Signé, J. CLa greffière,Signé,F. JANET La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,N° 2205796