Legislator Jurisprudence & Législation
2205792 Généré par l'IA

Rejection of Annulment of Expulsion Order and Re-entry Ban

Numéro de cause 2205792
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A request to annul an order compelling a person to immediately leave the national territory, setting a country of return, and imposing a thirty-six-month re-entry ban was rejected, as the court found that the signatory was duly delegated, the order was sufficiently motivated, the claim regarding a violation of the right to private and family life was unfounded due to the recent and unstable nature of the claimed relationship, and the decision to deny a voluntary departure period was justified because the individual lacked sufficient guarantees of representation, specifically by failing to present valid identity or travel documents. Consequently, the resulting re-entry ban was also legally established, and the request for costs was dismissed.

Regeste Legislator

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article R. 776-26 du code de justice administrative, article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Rejection of Annulment of Expulsion Order and Re-entry Ban: Consequently, the resulting re-entry ban was also legally established, and the request for costs was dismissed.

Mots-clés

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interdiction d'entrée départ du pays droit au retour annulation de la naturalisation facilitée mesure d'éloignement en droit des étrangers révocation de l'asile

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This order rejects the applicant's main claim.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning section concerning costs but not explicitly mentioned in the operative orders (Article 1 and 2). However, since the court addresses the request for costs under this article (point 8), and the rejection of the main claim (Article 1) implies no cost award against the state, it is noted for completeness if the exclusion rule were strictly limited to the operative part, but based on the strict rule (only cite if in dispositive), it should be excluded. Reviewing the dispositive again: only Article 1 and 2 are listed. Article 1 is the main ground. Article 2 is procedural notification. No cost provision is cited in Article 1 or 2.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. G B et au préfet de la Mayenne.

Procedural order regarding the notification of the judgment.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces, enregistrées respectivement les 17 novembre et 5 décembre 2022, M. G B, alors placé en rétention administrative à Rennes-Saint-Jacques-de-la-Lande (Ille-et-Vilaine), demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 16 novembre 2022 par lequel le préfet de la Mayenne l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et a édicté une interdiction de retour de trente-six mois sur le territoire français.

Il soutient que :

- l'incompétence du signataire n'est pas établie ;

- l'arrêté est entaché d'un défaut de motivation ;

- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation.

Par ordonnance du 18 novembre 2022, reçue au greffe du tribunal le même jour, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes a mis fin à la rétention administrative de M. B.

Par mémoire et des pièces, enregistrés les 18 et 22 novembre 2022, le préfet de la Mayenne conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Etienvre, vice-président, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-7 à 13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. D,

- les observations de Me Oueslati, avocate commise d'office, représentant M. B, absent, qui demande outre l'annulation de l'arrêté attaqué que soit mis à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles et qui soutient également que le risque de soustraction à la mesure d'éloignement n'est pas établi et que l'interdiction de retour souffre de base légale,

- et les explications de Mme E C, compagne de M. B.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

1. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 28 octobre 2022, régulièrement publié, le préfet de la Mayenne a donné délégation à Mme F A, directrice de la citoyenneté, à l'effet de signer l'arrêté attaqué.

2. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué comporte, de manière suffisamment précise, l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet s'est fondé et satisfait, dès lors, aux exigences de motivation.

3. En troisième lieu, M. B, ressortissant tunisien né en 1988, est entré, pour la dernière fois, en France, selon ses propres déclarations en juin 2021 après un premier séjour en France du 10 août 2015 au mois de mars 2018, date à laquelle il a rejoint la Tunisie. Si celui-ci évoque, par ailleurs, une relation avec Mme E C, cette relation est, en tout état de cause, très récente et ne peut, dès lors, être regardée comme suffisamment stable. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet a, en prenant l'arrêté attaqué, porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.

4. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ".

5. Il est constant que M. B n'a pas présenté des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, en particulier, lors de son audition le 15 novembre 2022. Il s'ensuit que le préfet a pu légalement estimer que celui-ci ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes et décider, dès lors, pour ce seul motif, de ne pas lui accorder un délai de départ volontaire.

6. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ".

7. Contrairement à ce que M. B soutient, le préfet s'est fondé sur ces dispositions pour édicter l'interdiction de retour litigieuse. Le moyen tiré de ce que cette décision serait dépourvue de base légale manque en fait.

Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est rejetée.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. G B et au préfet de la Mayenne.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2022.

Le magistrat désigné,

signé

F. DLe greffier,

signé

M-A. Vernier

La République mande et ordonne au préfet de la Mayenne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.