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2205787 Généré par l'IA

Homeowners v. Road Maintenance Dispute: Expert Appointment Granted, Costs Denied

Numéro de cause 2205787
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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Homeowners requested the summary judgment judge to appoint an expert to determine the necessary repair work for a private road serving their property, and to award them legal costs, asserting that expert evaluation was essential. The court granted the request for the expert mission under the provisions allowing the summary judge to prescribe any useful investigatory measure, finding the expertise useful to allow the parties to assert their rights concerning the road's maintenance without prejudging the ultimate merits of the case; however, the court rejected the claim for legal costs based on equity in the specific circumstances.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 532-1 du code de justice administrative, Art. R. 532-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Homeowners v. Road Maintenance Dispute: Expert Appointment Granted, Costs Denied: The court granted the request for the expert mission under the provisions allowing the summary judge to prescribe any useful investigatory measure, finding the expertise useful to allow the parties to assert their rights concerning the road's maintenance without prejudging the ultimate merits of the case; however, the court rejected the claim for legal costs based on equity in the specific circumstances.

Mots-clés

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désignation d'un expert frais de réparation requête en nomination propriété privée honoraires de l'expert contrat d'expertise

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 532-1 du code de justice administrative

Cited to justify granting the request for an expert measure in the summary proceedings.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the rejection of the applicants' request for costs related to litigation.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 novembre 2022, M. A D et Mme G E épouse D, représentés par Me Dupetit, avocat, associé de la société civile professionnelle (SCP) Gipulo, Dupetit, Murcia Avocats, demandent au juge des référés :

1°) de désigner un expert pour définir la nature exacte des travaux devant être mis en œuvre sur la voie dite " Cami Vell de Pezila " assurant la desserte de leur propriété située lieu-dit Los Campets sur le territoire de la commune de Corneilla-la-Rivière (Pyrénées-Orientales).

2°) condamner la commune de Corneilla-la-Rivière à leur verser la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que l'expertise est indispensable pour déterminer les travaux à mettre en œuvre.

Par un mémoire enregistré, le 24 novembre 2022, la commune de Corneilla-la-Rivière, représentée par son maire en exercice par Me Pailles, avocate, membre de la société civile professionnelle (SCP) HGetC Avocats conclut à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle ne s'oppose pas à la mesure d'instruction sollicitée, avec les réserves et protestations d'usage et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative ;

Le président du tribunal a désigné M. Franck Thévenet, vice-président, comme juge des référés.

Considérant ce qui suit :

Sur l'expertise :

1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ".

2. La demande de M. et Mme D, tendant à ce qu'une expertise détermine les travaux nécessaires à l'entretien de la voie dite " Cami Vell de Pezila " assurant la desserte de leur propriété située lieu-dit Los Campets sur le territoire de la commune de Corneilla-la-Rivière, apparaît utile pour permettre éventuellement aux parties de faire valoir leurs droits, sans préjuger de l'existence et de l'étendue de ceux-ci. Par suite, il y a lieu d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé au dispositif de la présente ordonnance.

Sur les frais liés au litige :

3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la commune de Corneilla-la-Rivière la somme que demandent M. et Mme D sur le fondement de ces dispositions.

O R D O N N E :

Article 1er : M. C F, domicilié 2, boulevard des Pyrénées à Perpignan (66000) est désigné comme expert avec pour mission de :

* se rendre sur les lieux et examiner la voie dite " Cami Vell de Pezila " assurant la desserte de la propriété située lieu-dit Los Campets sur le territoire de la commune de Corneilla-la-Rivière ;

* constater et décrire avec précision l'état de cette voie ;

* préciser la nature des désordres l'affectant, dire s'ils portent atteinte à la destination de l'ouvrage ou s'ils le rendent impropre à sa destination ;

* rechercher la ou les causes de ces désordres, en particulier, s'il s'agit d'un défaut de conception ou d'entretien ;

* préciser le cas échéant les travaux nécessaires à la remise en état de la voirie ;

* L'expert pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l'accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif.

Article 2 : Après avoir prêté serment, l'expert accomplira la mission définie à l'article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif.

Article 3 : L'expert déposera son rapport global en 2 exemplaires au greffe du tribunal administratif, dans les meilleurs délais. Un exemplaire de ce rapport global sera notifié par l'expert à M. et Mme D et à chacun des défendeurs. Avec leur accord, cette notification peut s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.

Article 4 : Les frais de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera les frais et honoraires.

Article 5 : Les conclusions de M. et Mme D présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D, Mme G E épouse D, à la commune de Corneilla-la-Rivière et à l'expert.

Fait à Montpellier, le 5 avril 2023

Le juge des référés,

F. Thévenet

La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées Orientales, en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 5 avril 2023

La greffière,

M. B