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2205782 Généré par l'IA

Administrative Delay and Costs in Family Reunification Case

Numéro de cause 2205782
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A litigant requested the summary suspension of a prefect's implicit rejection of a family reunification application and an order compelling the prefect to grant it, subsequently withdrawing the suspension and injunction requests after the prefect affirmatively granted the family reunification by a decision dated shortly before the court date; consequently, the court accepted the withdrawal of the first set of demands and, noting the significant delay between the initial application and the final grant occurred only after the filing of the administrative proceedings, ordered the State to pay the litigant a sum for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Administrative Delay and Costs in Family Reunification Case: Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".

Mots-clés

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regroupement familial différé frais administratifs état requérant date de dépôt commandement de payer retards de procédure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was applied to order the State to pay costs to M. A.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 10 septembre 2022, le 22 septembre 2022, M. A, représenté par Me Combes, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite par laquelle le préfet de l'Isère a rejeté sa demande de regroupement familial en faveur de son épouse, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

2°) d'enjoindre au préfet de lui accorder ce regroupement familial dans un délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 22 septembre 2022, M. A indique se désister de ses conclusions aux fins de suspension et d'injonction et maintenir ses conclusions relatives aux frais de procès.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2022, le préfet de l'Isère conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de suspension et au rejet des conclusions relatives aux frais de procès.

Il expose que, par une décision du 15 septembre 2022, il a fait droit à la demande de regroupement familial présentée par M. A.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée sous le numéro 2203411 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".

2. Par une décision du 15 septembre 2022, le préfet de l'Isère a fait droit à la demande de regroupement familial présentée par M. A. Celui-ci s'est, en conséquence, désisté de ses conclusions aux fins de suspension et d'injonction. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

3. M. A a présenté sa demande de regroupement familial le 1er septembre 2021 et le préfet de l'Isère ne lui a accordé celui-ci que le 15 septembre 2022, après avoir reçu la requête en référé de M. A. Dans ces conditions, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. A au titre des frais de procès.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte à M. A de son désistement de ses conclusions aux fins de suspension et d'injonction.

Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au préfet de l'Isère.

Fait à Grenoble, le 26 septembre 2022.

Le juge des référés,

Stéphane B

La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.