Refusal of Residence Permit Annulled Due to Manifest Error in Assessing Family Life with Refugee Spouse
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought the annulment of the administrative decisions refusing her residence permit and ordering her to leave French territory, arguing, inter alia, that the refusal was insufficiently reasoned and constituted a manifest error of assessment because it failed to consider that her spouse was a recognized refugee living legally in France with whom she shared family life and had four children. The court found that the Prefect committed a manifest error of assessment in denying the residence permit, given the established facts of her marriage to a refugee spouse and cohabitation, thus leading to the necessary consequential annulment of the order to leave the territory, and ordered the Prefect to issue a one-year temporary residence permit for private and family life within three months.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 613-1 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, article L. 911-1 du code de justice administrative, Article 1er; Refusal of Residence Permit Annulled Due to Manifest Error in Assessing Family Life with Refugee Spouse: The court found that the Prefect committed a manifest error of assessment in denying the residence permit, given the established facts of her marriage to a refugee spouse and cohabitation, thus leading to the necessary consequential annulment of the order to leave the territory, and ordered the Prefect to issue a one-year temporary residence permit for private and family life within three months.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAArticle 1er explicitly orders the annulment of the decisions refusing the residence permit and the order to leave the territory.
Article 2 issues an injunction to the Prefect to deliver a temporary residence permit following the annulment.
Article 3 orders the State to pay a sum to the applicant based on this specific provision.
This provision is the basis for ordering the State to pay costs to the applicant, as stated in Article 3 of the dispositive.
This article is cited in the reasoning (Point 4) to justify the injunction ordered in Article 2.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2022, Mme D B épouse A, représentée par Me Saïdi, demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions du 1er juillet 2022 par lesquelles le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer sans délai un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, en la munissant, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S'agissant de la décision de refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa demande ;
- elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, faute de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle est entachée d'erreur de fait, faute de faire état du statut de réfugié de son époux ;
- la décision est entachée d'erreur de droit au regard de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle est mariée avec un compatriote qui s'est vu reconnaitre la qualité de réfugié ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation, compte tenu de l'ancienneté de sa présence en France et de sa situation familiale ;
S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision lui refusant l'admission au séjour ;
- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant.
Par une ordonnance du 2 septembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 19 septembre 2022, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.
Le préfet de l'Essonne a produit un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2022, postérieurement à la clôture de l'instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B épouse A, ressortissante mauritanienne née le 31 décembre 1991, a sollicité le 26 avril 2021 son admission exceptionnelle au séjour. Elle demande au tribunal l'annulation des décisions du 1er juillet 2022 par lesquelles le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande et l'a obligée à quitter le territoire français.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que Mme B s'est mariée, le 7 avril 2018, à Thorigny-sur-Marne avec un compatriote qui réside régulièrement en France en qualité de réfugié, sous couvert d'une carte de résident valable jusqu'au 11 septembre 2031, et que de leur union sont nés 4 enfants, en 2012, 2013, 2014 et 2020. Il ressort, par ailleurs, des termes de l'arrêté attaqué que le préfet de l'Essonne, qui n'a pas produit de mémoire avant la clôture de l'instruction, ne conteste ni la présence en France de Mme B à compter de l'année 2018 ni la vie commune entre les époux. Dans ces conditions et alors même que la situation de Mme B relève de la procédure de regroupement familial, le préfet de l'Essonne a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant l'admission au séjour de l'intéressée.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour contestée ainsi, par voie de conséquence, que celle de la décision du même jour portant obligation de quitter le territoire français.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
4. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ".
5. Eu égard aux motifs de l'annulation, le présent jugement implique nécessairement, sous réserve d'un changement dans la situation de droit ou de fait de Mme B, que l'administration délivre à cette dernière une carte de séjour temporaire d'un an portant la mention " vie privée et familiale ". Dès lors, il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Essonne ou au préfet compétent au regard du lieu de résidence actuel de l'intéressée de délivrer à celle-ci un tel titre de séjour, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de de justice administrative :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la requérante de la somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 1er juillet 2022 par lesquelles le préfet de l'Essonne a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B et l'a obligée à quitter le territoire français sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne ou au préfet compétent au regard du lieu de résidence actuel de Mme B, sous réserve d'un changement dans la situation de droit ou de fait de cette dernière, de délivrer à celle-ci, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, un titre de séjour temporaire d'un an portant la mention " vie privée et familiale ".
Article 3 : L'Etat versera à Mme B la somme de 800 euros sur le fondement de l' article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B épouse A et au préfet de l'Essonne.
Délibéré après l'audience du 30 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Rollet-Perraud, présidente,
Mme Fejérdy, première conseillère,
Mme Amar-Cid, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2022.
La rapporteure,
signé
J. C
La présidente,
signé
C. Rollet-Perraud
La greffière,
signé
K. Dupré
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.