Claimant v. State: Damages for Failure to Rehouse Following Commission Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant, recognized as a priority for emergency rehousing by a mediation commission in March 2020 due to prolonged waiting time for a T1 dwelling, sought annulment of the implicit rejection of his prior claim for damages and an order compelling the State to pay €400 monthly since April 2019 for lack of rehousing, which followed a court injunction in May 2021 that the Prefecture failed to meet. The Tribunal rejected the claim for annulment as the core issue was the claim for damages, and affirmed the State's liability due to its negligent failure to offer housing within the six-month statutory period following the commission's decision, which began the State's responsibility on December 24, 2020, leading the court to award the claimant €1,000 in total damages for the sustained disruption to his living conditions, including those resulting from a subsequent eviction judgment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, Article 2, Article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation; Claimant v. State: Damages for Failure to Rehouse Following Commission Decision: The Tribunal rejected the claim for annulment as the core issue was the claim for damages, and affirmed the State's liability due to its negligent failure to offer housing within the six-month statutory period following the commission's decision, which began the State's responsibility on December 24, 2020, leading the court to award the claimant €1,000 in total damages for the sustained disruption to his living conditions, including those resulting from a subsequent eviction judgment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe State is ordered to pay Mr. C a sum of 1,000 euros.
This provision establishes the State's liability due to the failure to execute the decision of the mediation commission recognizing the applicant as a priority case for urgent rehousing.
This article rejects the remainder of Mr. C's claims.
Cited as context for determining the start date of the State's liability period (six months after the mediation commission's decision).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 mars 2022, M. B C, représenté par Me Commerçon, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet de Monsieur le préfet de Paris sur sa réclamation préalable du 18 octobre 2021 ;
2°) de condamner l'État à lui verser une somme de 400 euros par mois, et ce à compter du 3 avril 2019, à titre de dommages et intérêts, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens.
Il soutient que :
- la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'il n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation ;
- il subit des troubles dans ses conditions d'existence du fait de la carence fautive de l'Etat à le reloger.
La requête a été communiquée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 février 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'arrêté n° 2009-224-1 du 10 août 2009 du préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite rejetant la demande indemnitaire préalable :
1. La décision contestée a eu pour seul effet de lier le contentieux à l'égard de l'objet de la demande de M. C qui, en formulant les conclusions rappelées, a donné à l'ensemble de sa requête le caractère d'un recours de plein contentieux. Au regard de l'objet d'une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit de l'intéressé à percevoir les sommes qu'il réclame, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision qui a lié le contentieux, sont sans incidence sur la solution du litige. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de la décision contestée doivent être rejetées.
Sur la responsabilité de l'Etat :
2. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'Etat prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à compter de l'expiration du délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.
3. Il résulte de l'instruction que M. C, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence dans un logement répondant à ses besoins et ses capacités par une décision du 26 mars 2020 de la commission de médiation du département de Paris, au motif qu'il était en attente d'un logement depuis une durée supérieure au délai fixé par l'arrêté préfectoral du 10 août 2009 pour un T1. Cette décision vaut pour une personne. Par ailleurs, par une ordonnance du 27 mai 2021, le tribunal a enjoint au préfet d'assurer le relogement de M. C, sous astreinte de 200 euros par mois de retard à compter du
1er août 2021. Il est cependant constant que le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, n'a pas proposé à M. C un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation, ni d'ailleurs dans le délai fixé par l'ordonnance du 27 mai 2021. Cette double carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du
24 décembre 2020 à l'égard de M. C.
Sur les préjudices :
4. Il résulte de l'instruction que M. C fait aujourd'hui l'objet d'un jugement du tribunal judiciaire de Paris du 10 décembre 2021 en vue de son expulsion. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par M. C dans ses conditions d'existence en lui allouant une somme de 1 000 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
5. La présente instance n'ayant pas occasionné de dépens, les conclusions présentées à ce titre par M. C doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : L'État est condamné à verser à M. C une somme de 1 000 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement et à Me Commerçon.
Copie en sera adressée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2024.
La magistrate désignée,
A. ALa greffière,
L. Thomas
La République mande et ordonne et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2205780/4-1